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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 14 janv. 2025, n° 22/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/00658 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LOOR
— ------------
[P], [J], [R], [W] [E] épouse [H]
C/
[X], [V], [F], [K] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me FERRAND
CCC + CE Me BOULET-ANSQUER
CCC dossier
CCC enregistrement
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
[P], [J], [R], [W] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SARL AURELIEN FERRAND, avocats au barreau de NANTES – 88
ET :
[X], [V], [F], [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Maryvonne BOULET-ANSQUER, avocat au barreau de NANTES – 179
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 février 2022 par Mme [P] [E] à l’égard de M. [X] [H] ,
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de M. [X] [H], le divorce des époux :
Mme [P], [J], [R], [W] [E], née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (44),
et
M. [X], [V], [F], [K] [H], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [P] [E] au titre des dommages et intérêts ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 novembre 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [E] et M. [X] [H] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] à verser à Mme [P] [E] la somme de 150 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
CONDAMNE M. [X] [H] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélien FERRAND, avocat ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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