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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 20 mai 2025, n° 20/05121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 20/05121 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K4BI
— ------------
[Z] [P] épouse [D]
C/
[C] [D]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me LE PALLEC
CCC + CE Me CARON
CCC dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 mai 2025
ENTRE :
[Z] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Solenn LE PALLEC, avocat au barreau de NANTES – 313
ET :
[C] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], [Localité 12] (GUINÉE)
domicilié : chez M. [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 décembre 2023 par Mme [Z] [P] à l’égard de M. [C] [D] ;
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [Z] [P], née le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 15] (44),
et
M. [C] [D], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14], [Localité 12] (GUINÉE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de la commune de [Localité 13], [Localité 12] (GUINÉE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juin 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] [P] et M. [C] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [Z] [P] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [Z] [P] et M. [C] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[Y] [D], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite de M. [C] [D] à l’égard de l’enfant en journée comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— les samedis des fins de semaines paires, hors congés dûment justifiés de la mère, de 14 heures à 18 heures,
— à charge pour M. [C] [D] de confirmer à Mme [Z] [P] sa disponibilité pour exercer son droit de visite, au moins deux jours avant chaque samedi concerné ; étant dit qu’à défaut, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite sur la période considérée,
— à charge pour M. [C] [D] d’aller chercher l’enfant et le ramener au domicile maternel ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [P] de contribution de M. [C] [D] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], en raison de l’impécuniosité de M. [C] [D] ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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