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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 janv. 2026, n° 25/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
N° RG 25/04234 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65GA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FANTASMES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par le Cabinet BOURGEAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AFRO GBESSAN,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 26/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 08 octobre 2025, la SARL FANTASMES a fait assigner la SASU AFRO GBESSAN, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 17 novembre 2025, aux fins de :
Constater que le bail conclu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire suite à la signification du commandement de payer resté infructueux.En conséquence :
Condamner la SASU AFRO GBESSAN au paiement de la somme provisionnelle de 2.193,29 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 septembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la date de la décision à venir ;Condamner la SASU AFRO GBESSAN au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer ainsi que des charges et ce jusqu’à son départ des lieux loués ou de tout occupant de son chef ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SASU AFRO GBESSAN ainsi que de tout occupant de son chef et ce au besoin par le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SASU AFRO GBESSAN au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SASU AFRO GBESSAN aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, la SARL FANTASMES, par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU AFRO GBESSAN, bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à la SARL FANTASMES de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 2].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats pour permettre à la SARL FANTASMES de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 2] ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 04 mars 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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