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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AVANSSUR, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UVRM
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00104 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UVRM
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Mary-Camille FAVAREL EYCHENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [Q]-[J] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mary-Camille FAVAREL EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SA AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2020, alors que Madame [Q] [J] [P] circulait en qualité de passagère avant d’un véhicule conduit par sa sœur, ce dernier, à l’arrêt, était percuté à l’arrière par un autre véhicule.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 décembre 2025 et 06 janvier 2026, Madame [Q] [J] [P], a assigné la SA AVANSSUR, compagnie d’assurance du tiers responsable de l’accident et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 févier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [Q] [J] [P] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer à [Q] [J] [P] la somme provisionnelle de 42.162,12 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR assurances à payer à [Q] [J] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR aux entiers dépens.
De son côté, la SA AVANSSUR, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
De son côté, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni fait connaitre ses observations.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse notamment aux débats deux courriers de la SA AVANSSUR en dates du 14 novembre 2024 et du 25 janvier 2025 sollicitant la communication de toutes les pièces relatives au suivi psychologique de la victime.
Il convient de constater, d’une part que la société défenderesse ne conteste pas sa garantie et, d’autre part, que ne comparaissant pas, elle ne conteste pas avoir reçu communication les pièces sollicitées par ses soins.
Dès lors, au regard des délais écoulés, l’obligation de ladite société d’indemniser la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La partie demanderesse verse aux débats le rapport d’examen médical en date du 05 janvier 2024.
Ce rapport fait état d’un DFT partiel de classe 2 du 09 juin 2020 au 09 février 2023.
Dès lors, au regard de la jurisprudence, il convient de constater que la provision sollicitée de de 6.100 euros (25 €/j x 25 % x 976j) ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ce rapport fait ensuite état d’une assistance temporaire à tierce personne de 6h / semaine jusqu’au 04 août 2022.
Dès lors, au regard de la jurisprudence, il convient de constater que la provision sollicitée de 11.712,12 euros (14 €/h x 6h/sem x 139,43 sem) ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ce rapport fait ensuite état d’un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Dès lors, au regard de la jurisprudence, il convient de constater que la provision sollicitée de 20.350 euros (2.035 € x 10) ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ce rapport fait ensuite état de souffrances endurées de 3/7.
Dès lors, au regard de la jurisprudence, il convient de constater que la provision sollicitée de 4.000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conclusion, compte tenu du fait que la partie demanderesse base sa demande provisionnelle sur l’évaluation minimum opérée par la jurisprudence sur la base du rapport [F] pour chaque poste de préjudice visé, et au regard de l’absence de contestation de la SA AVANSSUR qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière de verser la provision sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer à Madame [Q] [J] [P] la somme provisionnelle de 42.162,12 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la compagnie d’assurance AVANSSUR sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer la somme de 2.000 euros à Madame [Q] [J] [P].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin [W], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer à Madame [Q] [J] [P] la somme provisionnelle de 42.162,12 euros (QUARANTE DEUX MILLE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET DOUZE CENTIMES) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AVANSSUR à verser à Madame [Q] [J] [P] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AVANSSUR aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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