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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 déc. 2024, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDT
Date : 11 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDT
N° de minute : 24/00676
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 13-12-2024
à : Me [Localité 14] RIVRY + dossier
Me Hélène ROQUEFEUIL + dossier
Régie
Service expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. BENJI
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Madame [L] [W]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 26 octobre 2023, la société civile immobilière SCI BENJI a acquis un immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 13] (77), mitoyen du bien appartenant à Monsieur [H] [W] et à Madame [L] [W] situé [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 septembre 2024, la société civile immobilière SCI BENJI a fait assigner Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière SCI BENJI a, par l’intermédiaire de son conseil, accepté le complément de mission sollicité par les défendeurs, donné son accord pour qu’une expertise et une médiation soient ordonnées et a maintenu le surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’à l’occasion de la réalisation de travaux dans son bien, elle a constaté que des poutres et solives de la maison voisine appartenant aux défendeurs dépassaient au-dessous de son bien, étaient en mauvais état et présentaient un risque d’effondrement de la structure.
Les consorts [W] ont demandé à voir compléter la mission de l’expert pour qu’elle porte également sur les désordres et risques d’effondrement affectant leur bien ainsi que sur leurs préjudices. Ils ont donné leur accord pour que soient ordonnées une expertise et une médiation. Ils ont précisé qu’ils renonçaient à la demande de communication de pièce qu’ils avaient formulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
— N° RG 24/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDT
En l’espèce, la société civile immobilière SCI BENJI n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
L’article 127-1 du même code dispose par ailleurs qu'« à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2023 par Maître [V] [X] ainsi que du rapport d’expertise amiable de Monsieur [A] [T] en date du 6 mai 2024 que les travaux engagés par la société SCI BENJI ont mis au jour la présence de poutres en bois constituant le rez-de-chaussée du bien des consorts [W], dépassant de plusieurs centimètre dans la pièce du rez-de-chaussée du bien appartenant à la société SCI BENJI, que ces poutres sont vermoulues et attaquées par les insectes xylophages, que les travaux réalisés ont créé un jour entre les deux bâtisses et qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de confortement.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 décembre 2023 par Maître [R] [U] que des trous ont été réalisés dans le plancher du rez-de-chaussée de la maison appartenant à la SCI BENJI laissant apparaître de nombreux jours au plafond de la cave des consorts [W]. Le commissaire de justice relève également que des morceaux de bois ont été abîmés ou découpés. Au premier étage, le commissaire de justice a constaté l’éclatement du scellement de l’ancienne porte de communication entre les bâtisses ainsi que le jour créé par la suppression du plancher sur le seuil de cette porte.
Au regard de ces éléments, la société civile immobilière SCI BENJI dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [H] [W] et contre Madame [L] [W] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
En outre, les consorts [W] justifient d’éléments rendant crédible leurs suppositions s’agissant de l’existence de désordres causés par les travaux engagés par la SCI BENJI.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, qui inclut les chefs de mission sollicités par les parties. La mesure d’expertise étant ordonnée au profit des deux parties, qui ont toutes deux intérêt à la voir ordonner, le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de la société civile immobilière SCI BENJI d’une part et des consorts [W] d’autre part selon les modalités précisées au dispositif.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles sont voisines et seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [S] [M]
[Adresse 6]
[Localité 11]
[Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Adresse 13] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2023 par Maître [V] [X], le procès-verbal de constat dressé le 27 décembre 2023 par Maître [R] [U] ainsi que par le rapport d’expertise amiable de Monsieur [A] [T] en date du 6 mai 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société civile immobilière SCI BENJI d’une part et par Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] d’autre part du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière SCI BENJI à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mars 2025 ;
Fixons à la somme de 2000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [W] et par Madame [L] [W] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision initiale mise à sa charge dans ces délais impératifs par la société civile immobilière SCI BENJI, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la mission de l’expert ne comprendront pas les chefs de mission relatifs aux désordres et aux non conformités affectant sa propriété,
Disons que faute de consignation de la provision initiale mise à sa charge dans ces délais impératifs par Monsieur [H] [W] et par Madame [L] [W], ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la mission de l’expert ne comprendra pas les chefs de mission relatifs aux désordres et aux non conformités affectant leur propriété,
Disons que faute de consignation de la provision initiale mise à leur charge dans ces délais impératifs à la fois par la société civile immobilière SCI BENJI d’une part et par Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] d’autre part, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile par toutes les parties, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure de médiation :
Désignons pour y procéder :
Madame [P] [N]
Association MEDIATION 77
01.64.10.30.90
[Courriel 15]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques s’agissant des modalités de construction du mur et du respect des règles de l’art, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
il est fixé à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versé entre les mains du médiateur par les demandeurs et les défendeurs, à hauteur de la moitié chacune, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l’hypothèse d’une caducité, l’expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d’expertise reprendront ;
la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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