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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ICF ATLANTIQUE c/ S.A.R.L. AU 21, S.A.R.L. AU 21 ( RCS [ Localité 5 ] 890068729 ) |
Texte intégral
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N577
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
S.A.R.L. AU 21
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. ICF ATLANTIQUE (RCS TOURS N°B775690886), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AU 21 (RCS [Localité 5] N°890068729), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N577 du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 octobre 2020, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF ATLANTIQUE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AU 21 un local en pied d’immeuble d’une contenance de 97,99 m² de surface utile, situé [Adresse 2] à [Localité 6], destiné à l’activité de commerce de détail de produits textiles, de maroquinerie, d’accessoires et d’articles chaussants, pour une durée de neuf ans à compter du 25 septembre 2020, moyennant un loyer annuel progressif de 8 478,10 € la première année, de 9 583,42 € la deuxième année puis, à partir de la troisième année, de 11 758,80 € hors charges hors taxes, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer en dépit d’un commandement de payer du 12 février 2025, la S.A. ICF ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.R.L. AU 21 selon acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. AU 21 et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, le tout en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— le paiement d’une indemnité d’occupation de 1 528,9 9 € par mois, à compter du 13 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— le paiement provisionnel de la somme de 7 257,99 € au titre du solde restant dû au 2 juillet 2025 au titre des loyers, charges et accessoires impayés,
— le paiement d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais du commandement de payer du 12 février 2025, les frais de levée auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes des inscriptions sur le fonds de commerce de la S.A.R.L. AU 21, les frais de dénonciations aux créanciers inscrits ainsi que les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.R.L. AU 21, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 6 octobre 2020 prévoyait le versement d’un loyer annuel progressif de 8 478,10 € la première année, de 9 583,42 € la deuxième année puis, à partir de la troisième année, de 11 758,80 € hors charges hors taxes payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.A. ICF ATLANTIQUE a fait délivrer un commandement de payer le 12 février 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 10 581,84 € et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
En dépit d’un règlement de 1 500 € couvrant l’échéance courante et un acompte de 323,85 € sur l’arriéré, les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nantes qu’il n’y a qu’un créancier inscrit au 8 juillet 2025 au titre d’un nantissement sur le fonds de commerce à savoir la Banque CIC OUEST à laquelle la demanderesse devra notifier la procédure.
En tout état de cause, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer majoré de 30 % tel que prévu à l’article 14 de l’acte de bail du 6 octobre 2020 soit à la somme de 1 176,15 € + 30 % = 1 528,99 € par mois.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû une somme de 7 257,99 € jusqu’au 31 mars 2025 déduction faite de deux versements de 1500 € les 18 mars 2025 et 19 juin 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. AU 21 et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. AU 21 à payer à la S.A. ICF ATLANTIQUE :
— une provision de 7 257,99 € au titre des loyers, charges, dus au 31/03/25 déduction faite des acomptes versés jusqu’à celui du 19 juin 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 528,99 € par mois à compter du 01/04/25 et jusqu’à libération complète des lieux,
Condamnons la S.A.R.L. AU 21 aux dépens y compris les frais du commandement de payer du 12 février 2025, les frais de levée auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes des inscriptions sur le fonds de commerce de la S.A.R.L. AU 21, les frais de dénonciations aux créanciers inscrits ainsi que les frais de signification.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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