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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 févr. 2026, n° 25/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires CI ESPACE LA GAUDE c/ S.C.I. CCLG |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DÉCISION N° 26/049
N° RG 25/03325 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires CI ESPACE LA GAUDE, sis 862 Route de Saint Laurent à LA GAUDE (06610), pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet OR IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 830 565 602, ayant son siège social 45 Avenue Jean Médecin à NICE (06000), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me DUFORESTEL
DEFENDERESSE :
S.C.I. CCLG, Sis 1072 Corniche André Tardieu à MENTON (06500), immatriculé au RCS de NICE sous le numéro 350 934 576, ayant son siège social Villa Tardieu, sis 1072 Corniche André Tardieu à MENTON (06500), prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 17 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La S.C.I. C.C.L.G. est propriétaire des lots n°11, n°12, n°13, n°15, n°16, n°17, n°18, n°19, n°114, n°118, n°98 au sein de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE sis 862 route de Saint Laurent à LA GAUDE (06610).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE a, par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, fait citer à comparaître la S.C.I. C.C.L.G. par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
CONDAMNER la S.C.I. C.C.L.G. au paiement des charges et appels provisionnels de charges dues selon relevé de compte provisoirement arrêté au 23 mai 2025 à parfaire, qui lui ont été réclamés en application des délibérations d’assemblée générale des 8 avril 2021, 17 novembre 2022, 28 septembre 2023 et 4 juillet 2024 ;
CONDAMNER en conséquence la S.C.I. C.C.L.G. au paiement de la somme de 10.778,52 euros, à parfaire, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mai 2025 ;
CONDAMNER la S.C.I. C.C.L.G. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;
JUGER que les frais de relance et de procédure seront portés, au débit de la S.C.I. C.C.L.G. copropriétaire défaillant, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER la S.C.I. C.C.L.G. au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.C.I. C.C.L.G. aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la S.C.I. C.C.L.G. n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 1er décembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025.
*****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte » :
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande en recouvrement de charges de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE fait valoir qu’au regard des pièces versées aux débats, la demande est recevable et bien fondée à l’encontre de la S.C.I. C.C.L.G. à hauteur de 10.778,52 euros conformément aux articles 10 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Sur ces éléments :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile pose pour sa part qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au Tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;
la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;
le décompte de régularisation de charges ;
la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;
la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds fait au débiteur ;
la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, il apparaît que des pièces utiles et pertinentes sont produites par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de condamnation, à savoir :
le relevé de propriété de la S.C.I. C.C.L.G. concernant les lots N°11, N°12, N°13, N°15, N°16, N°17, N°18, N°19, N°114, N°118, N°98 au sein de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE sis 862 route de Saint Laurent à LA GAUDE (06610) ;
le relevé de compte charges de la S.C.I. C.C.L.G. pour la période allant du 01/10/2021 au 23/05/2025 ;
les appels de fonds des exercice 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
l’état des dépenses, état de répartition des charges et décompte de charges des exercice 2021, 2022 et 2023 ;
la sommation de payer en date du 06 mai 2025 ;
les mises en demeure et courriers recommandés des 08 décembre 2022, 17 mars 2023 et 31 décembre 2024 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale du 08 avril 2021 ayant approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2022 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021 et le budget prévisionnel de l’exercice 2023 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025 ;
le contrat de syndic conclu avec la S.A.S. OR IMMOBILIER suite à l’assemblée générale du 04 juillet 2024.
S’agissant de l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure, au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par article :
• la lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
• la relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’acte notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte débiteur ;
• la mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré ;
• la sommation de payer par huissier, laquelle ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par un huissier, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte débiteur ;
• la lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
• les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier à l’huissier, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE fait valoir, au titre de ces frais, les sommes suivantes :
08/12/2022 : frais de mise en demeure pour un montant de 20,40 euros, pièce versée aux débats :Il est fait observer que le retour de l’accusé de réception avec la mention « pli avisé non réclamé », vaut délivrance à la S.C.I. C.C.L.G.
Il convient donc d’en tenir compte au titre des frais nécessaires ;
17/03/2023 : Frais de mise en demeure pour un montant de 48,00 euros :Selon la même motivation que celle qui précède, il y a lieu de tenir compte de ces frais à hauteur de 48 euros ;
31/12/2024 : Frais de mise en demeure pour un montant de 20,40 euros : Selon la même motivation que celle qui précède, il y a lieu de tenir compte de ces frais à hauteur de 20.40 euros ;
28/03/2025 : Frais de sommation de payer pour un montant 120,00 € :Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens de l’article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Cette somme sera donc écartée ;
07/05/2025 : Frais d’Huissiers de Justice pour un montant 174,35 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens de l’article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Cette somme sera donc écartée ;
23/05/2025 : Frais de remise et suivi dossier avocat pour un montant de 450,00 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens de l’article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Cette somme sera donc écartée .
**
Dès lors, il apparaît que seuls les frais de mise en demeure pour un montant total 88,80 € entrent dans la catégorie des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En conséquence, il y a lieu de juger que le montant effectif des charges pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE s’étend sur la période allant du 01/10/2021 au 23/05/2025 en se calculant de la manière suivante :
10.778,52 € (somme sollicitée) – 20,40 – 48 – 20,40 – 120 – 174,35 – 450 = soit, 9.945,37 € au titre des seules charges.
Ainsi, il convient de condamner la S.C.I. C.C.L.G. à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE la somme totale 10.033,37 € décomposée comme suit :
9.945,37 € au titre des charges de copropriété et 88,80 € au titre des frais nécessaires par application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 01/10/2021 jusqu’au 23/05/2025, date de la dernière créance arrêtée, soit une somme totale de 10.034,17 euros.
La sommation de payer en date du 06 mai 2025 ayant été versée aux débats avec la justification de l’accusé de réception par la S.C.I. C.C.L.G. les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de celle-ci, sur la somme de 9.751,80 € et pour le surplus à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
**
Il convient donc de condamner la S.C.I. C.C.L.G. à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE la somme totale 10.034,17 € correspondant à 9.945,37 € au titre des charges de copropriété et à 88,80 € au titre des frais nécessaires par application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 01/10/2021 jusqu’au 23/05/2025 date de la dernière créance arrêtée.
Il est jugé que, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la sommation de payer du 06 mai 2025 sur la somme de 9.751,80 € et pour le surplus à compter de l’assignation en date du 12 juin 2025.
S’agissant les frais de relance et de procédure à porter au débit de la S.C.I. C.C.L.G :
Le Tribunal rappelle que les frais pouvant être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, s’entendent des frais exposés pour le recouvrement amiable des charges communes, qui traduisent les diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre le recouvrement de la créance.
Sur ce point, il est rappelé que le Tribunal a pris en compte dans les développements qui précèdent les diligences déjà entreprises et frais nécessaires exposés.
Toute autre demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires indique que la S.C.I. C.C.L.G. commet une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
A ce titre, le demandeur sollicite la somme de 2.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur ces éléments :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte tous les éléments propres à révéler que les impayés de charges sont récurrents et anciens.
Le relevé de compte fait état de provisions irrégulières, caractérisant une lourde négligence qui reste non justifiée par des éléments concrets rattachables à la situation financière et matérielle de la S.C.I. C.C.L.G.
Cette attitude récurrente affecte nécessairement la stabilité financière du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE.
Ainsi, il est rapporté la preuve d’une faute, à tout le moins d’une résistance infondée ou encore d’une volonté de ne pas s’acquitter de l’obligation de paiement des charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui crée à l’ensemble immobilier un préjudice financier certain.
Il convient donc de condamner la S.C.I. C.C.L.G. à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner la S.C.I. C.C.L.G. à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.I. C.C.L.G. succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. C.C.L.G. à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE la somme totale 10.034,17 € correspondant à 9.945,37 € au titre des charges de copropriété et à 88,80 € au titre des frais nécessaires par application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 01/10/2021 jusqu’au 23/05/2025 date de la dernière créance arrêtée ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la sommation de payer du 06 mai 2025 sur la somme de 9.751,80 € et pour le surplus à compter de l’assignation en date du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE la S.C.I. C.C.L.G. à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACE LA GAUDE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE la S.C.I. C.C.L.G. à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ESPACE LA GAUDE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. C.C.L.G. aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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