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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBT4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[W] [J]
[P] [C]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL AVOCATLANTIC
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE N°542110291), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBT4 du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 12 mai 2022, M. [W] [J] et Mme [P] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5] alors qu’ils circulaient dans un véhicule OPEL Meriva assuré auprès d’ALLIANZ qui a été percuté par un véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la compagnie GENERALI, circulant en sens inverse, conduit par M. [M] [T] sous l’empire d’un état alcoolique, qui s’est déporté sur leur voie de circulation. Blessés dans l’accident, M. [W] [J] et Mme [P] [C] ont été transportés par les pompiers au CHU de [Localité 6].
Le 12 mai 2023, M. [M] [T] a été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de SAINT-NAZAIRE pour les faits de blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique et sur l’action civile au paiement de sommes provisionnelles de 4 000,00 € à Mme [P] [C] et de 3 000,00 € à M. [W] [J].
Le 13 mars 2025, le Dr [G], désigné comme expert amiable par l’assureur ALLIANZ, a déposé deux rapports provisoires retenant que l’état de santé des victimes n’était pas consolidé.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu la note technique qui estime le taux d’AIPP, ce qui empêche l’évaluation ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices et se prévalant des conclusions provisoires du Dr [G], M. [W] [J] et Mme [P] [C] ont assigné en référé la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE selon actes de commissaires de justice du 23 septembre 2025 afin de solliciter :
— la communication par la S.A. ALLIANZ IARD des notes techniques du Dr [G] suite à l’examen de Mme [P] [C] et M. [W] [J] astreinte de 150,00 € par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le paiement d’une somme provisionnelle de 15 000,00 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [J],
— le paiement d’une somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n’a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu’elle ne souhaitait pas intervenir à l’instance et en produisant le montant provisoires de ses débours.
La S.A. ALLIANZ IARD, citée à une hôtesse d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] [J] et Mme [P] [C] produisent à l’appui de leurs demandes :
— jugement et certificats de non appel,
— échanges courriels,
— comptes-rendus médicaux et ordonnances,
— arrêts de travail,
— imageries médicales,
— factures,
— rapports d’expertises,
— témoignages,
— débours provisoires CPAM,
— barème du concours médical 2001 – Appareil locomoteur préhension.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des pièces produites et des explications données que M. [W] [J] et Mme [P] [C] ont été expertisés individuellement par le Dr [G] mandaté par la S.A. ALLIANZ IARD qui a rendu deux rapports le 7 mai 2025 considérant que le taux de souffrances endurées ne pourrait pas être inférieur à 3,5/7 pour M. [W] [J] et 2,5/7 pour Mme [P] [C] et que la consolidation n’était pas acquise à ce jour de sorte qu’aucun taux d’AIPP n’a été fixé.
Les demandeurs ainsi que la S.A. GENERALI IARD ont sollicité auprès de la S.A. ALLIANZ IARD la communication des notes techniques de l’expert par courriers des 3 avril 2025 et 23 mai 2025, auxquels il n’a pas été répondu, pas plus qu’à l’assignation, la défenderesse n’ayant pas même daigné comparaître.
Or, les notes techniques des médecins désignés par les compagnies d’assurance contiennent des données de santé concernant les victimes qui disposent par conséquent d’un droit d’accès à celles-ci, conformément aux dispositions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique, de sorte que la demande de communication est légitime, ce qui justifie d’ordonner leur communication sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire.
Sur la demande de provision
Le droit à indemnisation de M. [W] [J] n’est pas sérieusement contestable et il peut s’exercer en tant que passager contre les assureurs des deux véhicules impliqués.
Les conclusions du Dr [G] sont opposables à l’assureur qui l’a désigné, si bien qu’elles peuvent servir de base à une indemnisation provisoire.
Compte tenu des conclusions du rapport du Dr [G] et en référence au barème Mornet en tenant compte des minimums qu’il prévoit, il y a lieu de considérer que l’indemnisation ne sera pas inférieure aux montants suivants :
— dépenses de santé : 210,00 € (au vu des factures produites et du lien confirmé par l’expert),
— tierce personne sur la base de 16 € de l’heure : 3 920,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 € à taux plein : 2 268,75 €,
— souffrances endurées pour 4/7 : 8 000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire en cours jusqu’à la consolidation selon l’expert : 2 000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent : l’état n’étant pas consolidé, il n’est pas possible de préjuger des séquelles.
Au vu du total indemnisable sur ces bases, soit 16 398,75 €, en tenant compte de la provision déjà accordée de 3 000,00 €, il convient d’octroyer une somme provisionnelle complémentaire de 13 398,75 € à M. [J].
Sur les frais
Considérée comme la partie perdante au titre des demandes de communication de documents et de versement d’une provision, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par les demandeurs pour la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à communiquer à M. [W] [J] et Mme [P] [C] les notes techniques du Dr [G] suite aux expertise réalisées le 13 mars 2025, ou à faire connaître si elles n’existent pas dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 30,00 € par jour de retard pendant une durée de un mois,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [W] [J] la somme provisionnelle de 13 398,75 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [W] [J] et Mme [P] [C] une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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