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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 19 janv. 2026, n° 21/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/496
Dossier n° RG 21/04630 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QOU7 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 19 janvier 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 19 Janvier 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [W] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 97, Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
et
DEFENDEURS
M. [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 518, Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 518, Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
[C], [X], [N], [H] est décédé le [Date décès 4] 1984, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [E] [V], bénéficiaire de l’usufruit des biens existants au décès,
— ses enfants, nés de son Mariage avec [E] [V] :
. [Z] [H]
. [W] [H]
. [C] [H].
[E] [F] est décédée le le [Date décès 3] 1987, laissant pour lui succéder ses petits enfants, venant par représentation d'[C] [X] [N] [H], son fils prédécédé le [Date décès 4] 1984 :
. [Z] [H]
. [W] [H]
. [C] [H].
[E] [V] est décédée le [Date décès 2] 2017 laissant pour lui succéder ses enfants :
. [Z] [H]
. [W] [H]
. [C] [H].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Les 29 novembre et 6 décembre 2021, [W] [H] a fait assigner [Z] et [C] [H] en partage de la succession de [E] [V] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat et formé une demande de partage des successions d'[C] [H] et de [E] [F].
[W] [H] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir et d’une demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes relatives aux créances de 1 224,50 euros, 22 867 euros et 30 016 euros,
— ordonné à [W] [H] de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la présente décision :
. la copie des actes et de leurs pièces annexes relatifs à la vente du bien situé [Adresse 9], Baleares (Espagne),
. la copie des extraits du ou des comptes bancaires où ont été versés le prix et les intérêts de placement de la date de cette vente jusqu’à ce jour,
— rejeté les autres demandes,
— dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente de la communication des pièces.
[W] [H] a saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 8 septembre 2024 a :
— rejeté la fin de non-recevoir relative au recel successoral,
— déclaré irrecevables les demandes de [Z] et [C] [H] relatives à l’inopposabilité de la vente du bien immobilier,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 7 juillet 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [E] [F], d'[C], [X], [N], [H], et de [E] [V], qu’il convient de liquider et de partager ensemble, conformément à ce que demandent [Z] et [C] [H].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [A] [J], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE PRIX DE VENTE DE LA MAISON DE LA [Adresse 8] À [Localité 7]
L’article 864 du Code civil dispose que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’égard de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
La prescription du paiement des dettes des copartageants contractées envers le défunt ou envers l’indivision court selon les règles du droit commun (Civ. 1re, 5 déc. 1978, 77-10.692).
Le rapport des dettes est une opération du partage, avec la conséquence que la prescription est suspendue pendant les opérations du partage (Civ. 1re, 30 juin 1998).
L’article 866 al. 2 du code civil dispose que les intérêts courent depuis l’ouverture de la succession, lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.
L’article 778 du Code civil dipose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Si le recel porte sur une somme d’argent, seuls les intérêts au taux légal sont dus au titre des fruits (Civ. 1re, 31 mai 2005).
En l’espèce, [W] [H] a vendu au cours des années 2009 et 2010 moyennant un prix de 78 000 eupos une maison située [Adresse 13], dont la nue-propriété dépendait de la succession de leur père et l’usufruit appartenait à [E] [V], alors âgée de 84 ans, à laquelle il n’a jamais reversé sa quote-part du prix de vente, que l’on peut estimer à 15 600 euros (78 000 x 20 %).
[Z] et [C] [H] demandent au tribunal de condamner [W] [H] à rapporter cette somme recelée avec intérêts légaux à compter du 5 octobre 2009, sans pouvoir prétendre à aucune part.
[W] [H] sollicite le rejet de cette demande au motif que [E] [V] a été informée de la vente dès le 12 mai 2010, comme en témoigne son courrier daté de ce jour là, et qu’en l’absence d’acte ayant interrompu ou suspendu le cours de la prescription extinctive dans les 5 ans qui ont suivi, “la dette était prescrite” et “par conséquent”, elle est “éteinte”. Ce faisant, il oppose en fait une fin de non-recevoir à la demande, puisque la prescription affecte le droit d’agir et non la créance ou la dette.
Il communique une copie du courrier du 12 mai 2010, par lequel [E] [V] lui écrit notamment avoir : “… appris par tes frères que tu avais vendu la maison [Adresse 12] …”
[Z] et [C] [H] font observer à bon escient que ce courrier est dactylographié, alors que leur mère, qui ne disposait ni de machine à écrire ni d’ordinateur, n’écrivait que des lettres manuscrites, comme en font foi celles qui sont versées aux débats.
Le courrier du 12 mai 2010 comporte toutefois en conclusion une mention manuscrite “Ta maman”, suivie de la signature “[E] [H]”.
Ces parties manuscrites sont toutefois rigoureusement identiques à celles apposées par [E] [V] sur une lettre manuscrite du 16 novembre 2006, ainsi qu’on peut le vérifier par transparence en superposant les deux lettres, cette identité allant jusqu’à porter sur les variations exactement les mêmes de l’épaisseur du trait, dans ses moindres nuances. Il s’en déduit que les mentions manuscrites ont à l’évidence été copiées l’une sur l’autre, cela au moyen d’un scanner, seul ce procédé permettant une reproduction aussi parfaite.
[W] [H] ne communique pas l’original de la lettre du 12 mai 2010, dont il déclare qu’elle n’est pas en sa possession, mais dont on comprend mal pourquoi il en a pris la peine d’en faire une copie au lieu de conserver l’original. [W] [H] ne donne d’ailleurs sur ce point aucune explication. Il ne communique pas non plus l’original de la lettre du 21 novembre 2006, qu’il avait reçue puisqu’elle lui avait été envoyée par LRAR.
Cela s’explique par le fait que la lettre de 2006 n’a pas été frauduleusement constituée avec les mentions manuscrites de la lettre de 2010 pour ensuite les faire qualifier de fausses, et que par contre, la lettre de 2010 est un faux fabriqué par [W] [H] en dactylographiant un texte de son invention sur une feuille au bas de laquelle il a imprimé les mentions manuscrites scannées sur la lettre de 2006, ce qui explique qu’il ne peut communiquer aucun original, sauf à révéler au grand jour que les mentions manuscrites de la lettre de 2010 sont en fait imprimées et que la lettre de 2006 n’est pas issue d’un montage.
Il n’est par ailleurs pas établi que [E] [V] a été informée de la vente dans les 5 ans précédant son décès. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
[W] [H] ne prétend pas avoir versé la somme en cause. Il sera donc jugé qu’il doit le rapport de la somme de 15 600 euros, avec intérêts légaux à compter de l’ouverture de la succession, le [Date décès 2] 2017.
Il s’avère qu’en constituant un faux pour tenter d’échapper au paiement de sa dette, [W] [H] a tenté de fausser le partage. Il sera donc privé de toute part sur la somme de 15 600 euros et les intérêts légaux qu’elle produit, compte-tenu du recel dont il s’est rendu coupable.
Il sera en conséquence condamné à payer à ses cohéritiers 15 600 euros avec intérêts légaux à compter du [Date décès 2] 2017.
SUR LA SOMME DE 22 867 EUROS
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
En l’espèce, en 1985 et 1989, [E] [V] a remis une somme totale de 150 000 francs (22 867 euros) à [W] [H].
[Z] et [C] [H] demandent au tribunal d’ordonner à [W] [H] le rapport de ce don manuel.
Il résulte toutefois des courriers que [E] [V] a été contrainte d’envoyer à [W] [H] pour lui en réclamer le remboursement, par exemple le 28 novembre 2005, que cette somme a été remise à titre de prêt (“Ces prêts correspondent à un avancement que je t’ai fait…”).
D’autre part, il ne résulte pas nécessairement du fait que [E] [V] n’a plus rien réclamé à partir de 2006 la conséquence qu’elle a décidé à ce moment là de donner les 150 000 francs à [W] [H], car il ne peut être exclu qu’elle a simplement pris conscience que ses courriers resteraient vains, sans pour autant se résoudre à agir en justice ni abandonner sa créance.
La somme de 22 867 euros ayant été prêtée et faute de preuve que [E] [V] a ensuite renoncé à en réclamer le remboursement avec une intention libérale, la demande de rapport sera rejetée.
SUR LA CRÉANCE DE 753,97 EUOS
Le passif successoral est composé par les dettes qui obligeaient le de cujus, celles qui résultent de son décès et les legs de choses de genre.
Les dettes résultant du décès du de cujus comprennent notamment les frais funéraires et les frais de dernière maladie, les frais de liquidation et de partage, c’est-à-dire les frais afférents à ces opérations s’ils sont utiles et engagés dans l’intérêt commun, au rang desquels figurent les frais de déclaration de succession et les droits d’enregistrement des articles 746 et 747 du Code général des impôts.
Les droits de mutation par décès de l’article 1709 du Code général des impôts constituent une dette personnelle de chaque héritier.
En l’espèce, les parties conviennent que [Y] [H] est créancier de 753,97 euros au titre des frais d’obsèques et de liquidation qu’il a réglés pour la succession de [E] [V]. Il sera statué en ce sens.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [W] [H]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [W] [H] à payer 5 000 euros à [Z] [H] et [C] [H] chacun.
La demande de paiement de 10 000 euros formée par [W] [H] sera corrélativement rejetée.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions d'[C] [H], [E] [F] et [E] [V],
— désigne pour y procéder Maître [A] [J], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [10] et le [11],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la fin de non recevoir,
— condamne [W] [H] à payer 15 600 euros à [Z] [H] et [C] [H] avec intérêts légaux à compter du [Date décès 2] 2017,
— rejette la demande de rapport de la somme de 22 867 euros,
— dit que [Y] [H] est créancier de 753,97 euros envers la succession de [E] [V],
— condamne [W] [H] à payer 5 000 euros à [Z] [H] et [C] [H] chacun au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette la demande de [W] [H] relative aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamne [W] [H] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits
— autorise Maître [K] [O] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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