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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 22/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DU 12 Mars 2026
N° RG 22/01671 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E5JG
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. [E] ARCHITECTURE INTERIEURE & DESIGN
C/
S.C.I. BREGO JUNIOR
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Christophe DOUCET ([Localité 2])
Me Yohan VIAUD
([Localité 2])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [E] ARCHITECTURE INTERIEURE & DESIGN
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 810.068.007 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.C.I. BREGO JUNIOR
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 491.693.495 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 12 Mars 2026.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2020, la SCI BREGO JUNIOR a confié à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design une mission complète de maîtrise d’œuvre aux fins de construction et de rénovation d’une propriété située [Adresse 3] à LA TURBALLE moyennant des honoraires d’architecte fixé à 10,5% du montant des travaux HT outre la TVA au taux en vigueur.
Il a été envisagé un budget de travaux de 650.000 euros.
Le 17 décembre 2020, la SCI BREGO JUNIOR a décidé d’écourter la mission de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design, et de confier les phases de maîtrise d’œuvre postérieures à la conception générale du projet, à la société GUENO.
A la suite de plusieurs modifications, le projet architectural a finalement été chiffré en juin 2021 à la somme de 1.339.000 euros TTC.
Le projet a été arrêté et un permis de construire a été délivré le 12 juillet 2021.
Par courrier du 2 décembre 2021,la SCI BREGO JUNIOR a résilié le contrat la liant à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design.
Le 14 décembre 2021, la SARL [E] Architecture Intérieur et Design a adressé la facture du solde de ses honoraires à la SCI BREGO JUNIOR, d’un montant de 29.003,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, la SARL [E] Architecture Intérieur et Design a mis en demeure son client de s’acquitter de ses obligations financières, en vain.
C’est dans ses conditions, que la SARL [E] Architecture Intérieur et Design a fait assigner la SCI BREGO JUNIOR devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE par acte d’huissier délivré le 17 août 2022, aux fins de la voir condamnée au paiement de ses honoraires, de l’indemnité contractuellement fixée et de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la SARL [E] Architecture Intérieur et Design demande au tribunal, au visa des articles 1221 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, de :
— CONDAMNER la SCI BREGO JUNIOR à l’exécution forcée de son obligation contractuelle à son égard : soit au règlement de ses honoraires à hauteur de 29.003,50 euros avec application d’intérêts moratoires au taux légal augmentés de 50% dans le respect du contrat de mission signé le 11 septembre 2020,
— DÉCLARER irrégulière et abusive la résiliation et à tout le moins la résolution, par la SCI BREGO JUNIOR le 2 décembre 2021 du contrat de mission régularisé le 11 septembre 2020 avec la société [E] ARCHITECTURE & DESIGN,
— CONDAMNER la SCI BREGO JUNIOR à lui verser la somme de 5.800,70 euros au titre de l’indemnité contractuellement fixée dans le contrat de mission du 11 septembre 2020,
— CONDAMNER la SCI BREGO JUNIOR à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts,
— DÉBOUTER la SCI BREGO JUNIOR de l’ensemble de ses prétentions et demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la SCI BREGO JUNIOR à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI BREGO JUNIOR aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement de ses honoraires, la SARL [E] Architecture Intérieur et Design, sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1221 du Code civil, fait valoir que sa facture d’un montant de 29.003,50 euros est établie sur la base d’un budget de 1.339.000 euros accepté par le maître d’ouvrage.
Elle estime que le paiement de la facture lui est dû en ce qu’elle a effectué les diligences dans le cadre de la mission qui lui était dévolue.
Afin de s’opposer aux arguments du défendeur, qui soulève l’exception d’inexécution, la SARL [E] Architecture Intérieur et Design soutient n’avoir commis aucune faute.
Si elle confirme que l’architecte est tenu d’informer le maître d’ouvrage du coût prévisionnel des travaux au regard du projet souhaité par ce dernier, elle affirme avoir respecté ses obligations. Elle explique avoir déterminé un chiffrage du coût des travaux en accord avec le demandeur et avoir alerté ce dernier quant à l’évolution du coût du projet au regard des changements sollicités.
Elle précise que, malgré ses mises en garde, le maître d’ouvrage a refusé de revoir à la baisse son cahier des charges.
Elle soutient que le chiffrage qu’elle a réalisé est le reflet de la réalité, ce qui a été confirmé par le [P], une société économiste du bâtiment mandaté par son assureur.
Elle considère que le défendeur fait une lecture erronée du rapport et tronque l’analyse comparative opérée par la société [P]. En effet, elle relève que l’économiste conclut que le projet [L] est moins riche que le projet [E], puisque des prestations n’ont pas été reprises ce qui diminue le coût du projet.
Elle ajoute que si un nouveau permis de construire a dû être déposé, c’est en raison de la volonté de la SCI BREGO JUNIOR, de faire une piscine extérieure plutôt qu’intérieure et de faire une division parcellaire dans le fond du jardin.
Elle fait valoir les stipulations contractuelles ainsi que l’article 1225 du Code civil afin de solliciter l’application des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 50% indiquant qu’elle a souffert de la résiliation unilatérale du maître d’ouvrage et précisant que le simple dépassement du budget constaté ne permet pas de caractériser un comportement fautif de l’architecte.
Au soutient de sa demande de dommages et intérêts, elle explique qu’en résiliant le contrat sans respect des conditions de forme et de fond exigées, la SCI BREGO JUNIOR a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Afin de contester la demande reconventionnelle de la SCI BREGO JUNIOR, la SARL [E] Architecture Intérieur et Design rappelle n’avoir commis aucune faute. Elle considère que les projets [E] et [L], bien que modifiés, sont similaires. Elle conteste les propos du demandeur selon lesquels il a fallu tout reprendre avec un nouvel architecte. Elle maintient que si le coût du projet a évolué, c’est en raison de l’évolution des demandes du maître d’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SCI BREGO JUNIOR demande au tribunal, sur le fondement des articles 1224 et 1231-1 et suivants du Code civil, de :
— DÉBOUTER la société [E] ARCHITECTURE INTERIEURE et DESIGN de l’intégralité de ses demandes,
— Reconventionnellement, CONDAMNER la société [E] ARCHITECTURE INTERIEURE & DESIGN à lui régler la somme de 41.238 euros en remboursement des honoraires qu’elle lui a réglés en pure perte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts, outre la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
— CONDAMNER la société [E] ARCHITECTURE INTERIEURE & DESIGN à régler à la SCI BREGO JUNIOR la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Afin de s’opposer à la demande en paiement du solde d’honoraires, la SCI BREGO JUNIOR reproche à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design d’avoir commis une faute dans l’exécution de sa prestation. Elle lui fait grief d’avoir réalisé un projet irréalisable et inutile, considérant qu’il s’agit là d’une faute contractuelle engageant sa responsabilité.
Elle fait grief à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design de faire une lecture erronée du rapport [P] dont l’évaluation relève que le projet [E] était réalisable pour 1.187.514 euros alors qu’en réalité, cette évaluation correspond au projet de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design, retravaillé pour tenir compte des modifications dont a eu l’idée la société ATELIER [L].
Elle considère que l’indemnité pour résiliation anticipée n’est pas due.
D’une part, elle argue qu’il ne saurait véritablement s’agir d’une résiliation en ce que toute la mission dévolue à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design avait été réalisée.
D’autre part, elle précise que le contrat prévoit que l’indemnité n’est due que lorsqu’il s’agit d’une résiliation que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte intérieur.
Afin de s’opposer aux arguments du demandeur qui soutient que la résiliation du contrat est abusive, la société Brego Junior observe qu’au moment de son prononcé, la SARL [E] Architecture Intérieur et Design l’a expressément acceptée en établissant son décompte de résiliation.
Elle rappelle que la résolution peut être demandée en justice en présence d’une faute suffisamment grave. A cet égard, elle considère que cette faute est caractérisée par la conception d’un programme immobilier pour un coût représentant plus du double du budget que le maître d’ouvrage est en mesure de lui consacrer, alors qu’il appartient à l’architecte, d’une part de concevoir un projet en adéquation avec le budget du maître d’ouvrage, et d’autre part, de l’alerter si ses souhaits excèdent ce budget.
Afin de s’opposer à la demande de dommages et intérêts, elle rappelle que le contrat n’a pas été résilié et que si tel est le cas, la résiliation irrégulière du contrat est déjà sanctionnée par la clause dont la société demanderesse revendique le bénéfice, outre l’absence de démonstration d’un préjudice.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle fait valoir que le projet a été totalement repris par un autre architecte, de sorte que les honoraires déjà réglés pour un montant de 41.328 euros, l’ont été en pure perte et qu’elle a accumulé du retard la privant de la jouissance du projet et lui imposant l’augmentation du coût des matériaux, ce qu’elle chiffre à la somme de 15.000 euros.
La clôture de la mise en état est intervenue le 31 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 mars 2026.
MOTIVATION
I – Sur les demandes de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design
A. La demande de paiement du solde d’honoraires
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1219 du même code, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est acquis que l’architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil, qui s’étend à la faisabilité technique et financière de l’opération.
L’architecte est tenu à une obligation de moyens.
En l’espèce, selon contrat de mission d’architecte d’intérieur signé le 11 septembre 2020, la SARL [E] Architecture Intérieur et Design était investie par la SCI BREGO JUNIOR d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Néanmoins, il est établi par les pièces versées au débat que la SCI BREGO JUNIOR a entendu réduire la mission initiale de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design pour confier les phases du projet postérieures au projet de conception générale à la société GUENO dès le mois de décembre 2020.
S’agissant de la rémunération, il était convenu que le maître d’ouvrage règle à l’architecte les honoraires de 10,5% du montant des travaux définis HT, plus TVA au taux en vigueur, dont 50% échus à l’issue de la phase de Projet de conception générale.
Il n’est pas contesté que le budget prévisionnel de l’opération a été initialement estimé à la somme de 650.000 euros TTC au regard du cahier des charges transmis par la SCI BREGO JUNIOR conformément au courrier électronique du 11 septembre 2020 adressé par Madame [V] [X] à Monsieur [Z] [H].
Finalement, il résulte de l’estimatif des coûts (pièce 7 de la SCI BREGO JUNIOR), du courrier électronique de la SCI BREGO JUNIOR du 29 novembre 2021 et du courrier électronique adressé par Madame [V] [X] à Monsieur [Z] [H] le 8 mai 2021 dans lequel elle chiffre les coûts à 2.500 euros HT par m² ( pièces 19 et 20 de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design ), qu’une enveloppe financière de 1.116.373 euros HT a été retenue par les parties, soit environ 1.339.000 euros TTC, hors honoraires.
Or, la SCI BREGO JUNIOR a dénoncé le contrat la liant à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design et a refusé de verser le solde des honoraires de Madame [V] [X], suite à un nouvel estimatif de coûts résultant de la consultation de la société GUENO, en octobre 2021, laquelle a évalué le montant des travaux à 2.169.926 euros HT.
La SARL [E] Architecture Intérieur et Design prétend que le chiffrage retenu par la société GUENO n’est cohérent ni avec les estimatifs antérieurs, ni avec les réels prix du marché.
Concernant les estimatifs antérieurs, ils résultent des coûts retenus dans le document de juin 2021.
La différence entre les coûts estimatifs d’octobre et ceux de juin 2021 ne sont pas explicités, alors que la SCI BREGO JUNIOR était déjà en relation avec la société GUENO depuis décembre 2020 et que ce constructeur a nécessairement été l’interlocuteur de l’architecte concernant l’estimatif des coûts de construction en juin 2021.
De plus, l’assureur de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design a mandaté un économiste de la construction pour évaluer la faisabilité du projet de son assurée au regard du budget annoncé.
Or, la société [P], dans son rapport d’économiste de la construction, relève que « l’estimation proposée par [E] [C] au moment du dépôt du permis de construire était cohérente ». L’entreprise estime le projet avec un écart de 71.141 euros HT par rapport à l’architecte, soit 6% environ. En effet, le coût total du projet [E] est chiffré à 1.116.373 euros HT tandis que l’estimation [P] est évalué à 1.187.514 euros HT.
Par conséquent, il est retenu une erreur de 6% de l’architecte quant à l’estimation du coût de l’opération de construction selon le cahier des charges transmis par son client à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
La faible ampleur de cette erreur d’estimation du coût prévisible des travaux ne constitue pas une faute suffisante de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design pour lui voir opposer par la SCI BREGO JUNIOR l’exception d’inexécution de son obligation de paiement du solde de ses honoraires.
La SCI BREGO JUNIOR est donc condamnée à payer à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design le montant du solde des honoraires soit la somme de 29.003,50 euros en principal.
L’article 3.3 du contrat passé entre la SARL [E] Architecture Intérieur et Design et la SCI BREGO JUNIOR stipule que le maître de l’ouvrage doit régler les notes d’honoraires dans un délai de vingt-et-un jours à réception, sauf à s’exposer à un intérêt moratoire égal aux intérêts au taux légal majorés de 50%.
La SARL [E] Architecture Intérieur et Design a envoyé sa note d’honoraires n°5, valant solde, à la SCI BREGO JUNIOR, par lettre recommandée du 14 décembre 2021.
Le 18 mars 2022, le conseil de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design a adressé une mise en demeure de payer cette somme à la SCI BREGO JUNIOR. Ce courrier a été distribué le 19 mars 2022.
Vu l’article 1344-1 du code civil, la SCI BREGO JUNIOR devra payer les intérêts moratoires contractuels sur le principal à compter du 19 mars 2022.
La demande en paiement de l’indemnité contractuelle
L’article 1224 du code civil prévoit que la « résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Le contrat de mission conclu entre les parties stipule, en son article 5.2.1 que « en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte d’intérieur, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ».
En l’espèce, il ressort de l’échange de courriers électroniques, en date du 4 janvier 2021, entre Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [X] que les parties ont convenu que la mission de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design s’arrêterait à la phase du projet de conception générale.
Or, la mission de l’architecte, n’a pas été prématurément interrompue en ce qu’elle a réalisé sa prestation jusqu’à la phase PCG, ce qui faisait bien l’objet d’un accord.
La demande de condamnation au titre de l’indemnité contractuelle est par conséquent, rejetée.
La demande de dommages-intérêts de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, la SARL [E] Architecture Intérieur et Design reproche à la SCI BREGO JUNIOR d’avoir rompu irrégulièrement et abusivement le contrat. Elle demande à être indemnisée du préjudice résultant de ces fautes.
Néanmoins, lorsque la SCI BREGO JUNIOR a dénoncé le contrat la liant à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design, l’architecte avait terminé sa mission.
La SARL [E] Architecture Intérieur et Design ne justifie donc d’aucune faute commise par la SCI BREGO JUNIOR, si ce n’est celle de ne pas lui avoir réglé le solde de ses honoraires.
Or, ce préjudice est indemnisé.
La SARL [E] Architecture Intérieur et Design est déboutée de sa demande indemnitaire.
II – Sur les demandes reconventionnelles de la SCI BREGO JUNIOR
La demande reconventionnelle de remboursement des honoraires versés
Vu l’article 1231-1 du code civil,
La SCI BREGO JUNIOR soutient qu’elle a exposé des frais en vain, en versant à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design des honoraires pour un projet qui n’était pas réalisable au vu de ses contraintes financières.
La SARL [E] Architecture Intérieur et Design a accompli l’ensemble des missions du contrat d’architecte qu’elle avait signé avec la SCI BREGO JUNIOR et qui a fait l’objet d’un avenant en janvier 2021, limitant son intervention aux phases de conception se terminant avec le Projet de conception générale.
Il est relevé notamment que la demande de permis de construire déposée au nom de la SCI BREGO JUNIOR a été accordée par la commune de La Turballe.
La SCI BREGO JUNIOR a néanmoins fait appel à un autre cabinet d’architecte après qu’elle a reçu les estimatifs de la SA GUENO en octobre 2021, lesquels étaient sans commune mesure avec les estimatifs de prix retenus en juin 2021.
Il ressort de l’étude comparative menée par l’économiste de la construction [P], et par les pièces annexées à la demande de permis de construire à la suite du projet du cabinet [L], que le second projet, qui entre dans l’enveloppe budgétaire de la SCI BREGO JUNIOR, comporte des prestations en moins et des prestations moins qualitatives que le projet de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design.
Néanmoins, ce même économiste de la construction a conclu que le projet proposé par la SARL [E] Architecture Intérieur et Design était cohérant avec les estimatifs de coûts annoncés au client en juin 2021. Le projet était donc réalisable par la SCI BREGO JUNIOR.
En outre, ce projet répondait à l’ensemble du cahier des charges et des demandes modificatives du client formées au cours de l’année 2021, en termes de surface habitable et d’aménagements extérieurs, outre la construction d’une piscine intérieure, et permettait à la SCI BREGO JUNIOR de réaliser autant de place de stationnements couverts qu’elle le souhaitait.
Enfin, il est constaté qu’entre la mission confiée à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design et celle confiée au cabinet [L], la SCI BREGO JUNIOR a complètement modifié son projet d’aménagement de sa propriété en procédant à une division de celle-ci ( ce qui a eu pour effet de diminuer la surface des aménagements et rénovations à réaliser), en diminuant les surfaces de stationnement couvertes, en prévoyant une piscine extérieure, en diminuant la qualité des menuiseries et de la couverture des toitures et en supprimant les placard prévus dans les pièces intérieures.
Par conséquent, il n’est pas justifié par la SCI BREGO JUNIOR qu’elle a réglé les honoraires de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design en vain.
Elle est déboutée de sa demande de remboursement des honoraires versés à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design.
La demande de dommages-intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
La SCI BREGO JUNIOR reproche à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design de lui avoir fait perdre plus d’un an sur le délai de réalisation de son opération. Elle indique que cela a conduit à ce que le coût de la construction augmente en raison de la guerre russo-ukrainienne.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la SARL [E] Architecture Intérieur et Design n’a pas commis de faute contractuelle dans l’exécution de sa mission. Il a été relevé, en effet, qu’elle a correctement diligenté sa mission en respectant le devoir de conseil auquel l’architecte est tenu.
Il est relevé par ailleurs que le contrat d’architecte date de septembre 2020 et qu’une demande de permis de construire a été déposée en mai 2021 après les phases préliminaires, dont il n’est pas justifié qu’elles ont dépassé une durée raisonnable, et ce notamment, au vu de l’ampleur du projet et des demandes modificatives exprimées au fil de l’eau par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulés par la SCI BREGO JUNIOR à l’encontre de la SARL [E] Architecture Intérieur et Design est rejetée.
III – Sur les frais du procès
Succombant principalement à l’instance, la SCI BREGO JUNIOR est condamnée à en payer les entiers dépens.
Il est équitable qu’elle indemnise la SARL [E] Architecture Intérieur et Design à hauteur de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 mars 2026 après prorogation du délibéré initialement fixé au 8 janvier 2026,
CONDAMNE la SCI BREGO JUNIOR à verser à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design la somme de 29.003,50 euros, correspondant au solde de ses honoraires, plus les intérêts au taux légal majoré de 50% à compter du 19 mars 2022 ;
DÉBOUTE la SARL [E] Architecture Intérieur et Design de ses autres et plus amples demandes ;
DÉBOUTE la SCI BREGO JUNIOR de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI BREGO JUNIOR aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI BREGO JUNIOR à payer à la SARL [E] Architecture Intérieur et Design la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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