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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 22/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ I ] & BROAD PROMOTION 3 c/ S.A.S. SIGMA SYSTEMS, S.A.S. LEGENDRE LOIRE, S.A.S. GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
09/10/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/00341 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLU5
DEMANDEUR :
S.N.C. [I] & BROAD PROMOTION 3
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[Adresse 3], Intervenant Volontaire
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE
S.A.S. LEGENDRE LOIRE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SIGMA SYSTEMS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
Le neuf Octobre deux mil vingt cinq.
Par acte des 24 et 29 décembre 2021, la société [I] & BROAD PROMOTION 3 a assigné GROUPE VINET, GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE, LEGENDRE LOIRE, OTIS, ALUVAL, SIGMA SYSTEMS, LE ROL GENIE CLIMATIQUE devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du 30 mai 2014, le juge de la mise en état a notamment décerné acte à la société [I] & BROAD PROMOTION 3 de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés ALUVAL, GROUPE VINET, OTIS et LE ROL GENIE CLIMATIQUE, et a dit que l’affaire se poursuivra entre la société [I] & BROAD et les autres parties : LEGENDRE LOIRE, GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE et SIGMA SYSTEMS.
Par conclusions du 9 avril 2025, la société [I] & BROAD PROMOTION 3 demande notamment, de :
Vu l’article 231-1 et suivants du Code civile,
— Décerner acte à la Société [I] & BROAD PROMOTION 3 de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Société LEGENDRE LOIRE.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société LEGENDRE LOIRE demande au juge de la mise en état, de :
— Décerner acte à la société LEGENDRE LOIRE de son acceptation de désistement d’instance et d’action de la société [I] & BROAD et du Syndicat des copropriétaires
— Ordonner que chacune des parties conservera ses frais conformément aux termes du
protocole d’accord.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions de parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, à la suite de l’accord conclu entre les parties, la société [I] & BRAOD PROMOTION 3 s’est désistée de son instance et de son action.
La société LEGENDRE LOIRE a accepté le désistement, qui est donc parfait.
En application des articles 789, 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de faire droit à ces demandes de désistement et d’action.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais conformément aux termes du protocole d’accord.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS,faisant fonction de greffier, par ordonnance réputé contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société [I] & BROAD PROMOTION 3 à l’encontre de la Société LEGENDRE LOIRE ;
CONSTATONS l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société LEGENDRE LOIRE ;
DISONS le désistement parfait entre ces parties ;
DISONS que chacune des parties conservera ses frais conformément aux termes du protocole d’accord;
DISONS que l’affaire se poursuivra entre la société [I] & BROAD PROMOTION 3, la société GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE et la société SIGMA SYSTEMS ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [V] [C] de la SELARL ARMEN – 30
Maître [O] [B] de la SELARL BRG – 206
Maître [N] [H] de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
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