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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGFS
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, directrice de greffe et pendant le délibéré de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Demanderesse au principale et défenderesse à l’opposition :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Demandeur à l’opposition et Défendeur au principale :
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 18 mai 2021, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [N] [V] un crédit personnel d’un montant de 19 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,35 % et remboursable par 72 mensualités.
Suite au non paiement des échéances convenues, la Banque Postale Consumer Finance a adressé à Monsieur [N] [V] par courrier recommandé du 30 mai 2023 (AR signé le 5 juin 2023) une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2023, la Banque Postale Consumer Finance a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint Monsieur [N] [V] de payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 13 119,25 euros sans intérêts.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [N] [V] à étude le 30 janvier 2024.
Par courrier en date du 22 février 2024 reçu le 28 suivant au greffe du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, Monsieur [N] [V] a formé opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
Le demandeur à l’opposition, Monsieur [N] [V], convoqué par recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 13 mars 2024, n’a pas comparu, ni été représenté.
La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a demandé à ce qu’il soit statué sur la recevabilité de l’opposition et à nouveau sur le fond.
Elle sollicite :
— à titre principal, la condamnation de Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 16 402,27 euros arrêtée au 1er décembre 2023, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judicaire, et au titre des restitutions, sa condamnation au paiement de la somme de 16 402,27 euros arrêtée au 1er décembre 2023, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
* que soit ordonné la capitalisation des intérêts,
* la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamnation du défendeur aux dépens,
* de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l 'opposition :
Il résulte de la procédure que l’opposition à injonction de payer a été formée dans les délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, soit dans le mois suivant la signification de la décision.
Elle anéantit donc l’ordonnance prise le 16 janvier 2024 à l’égard de Monsieur [N] [V], à laquelle le présent jugement lui sera substitué.
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 30 mai 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 17 août 2023.
La Banque Postale Consumer Finance produit le contrat de crédit personnel d’un montant de 19 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,35 % et remboursable par 72 mensualités, conclu avec Monsieur [N] [V] le 18 mai 2021.
Ainsi, il convient de relever que le taux d’intérêt légal actuellement fixé (4,92 %) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l’appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d’office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La Banque Postale Consumer Finance peut donc prétendre aux sommes suivantes :
— la somme de 15 020,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an à compter du 17 août 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 1 euro, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Banque Postale Consumer Finance tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [N] [V] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l’article A.444-32 du code de commerce. En effet, l’article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d’encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l’huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [N] [V] ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [N] [V] ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel consenti par la Banque Postale Consumer Finance à Monsieur [N] [V] le 18 mai 2021 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la Banque Postale Consumer Finance:
— la somme de 15 020,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an à compter du 17 août 2023, au titre du solde du crédit,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
— la somme de 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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