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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 oct. 2025, n° 25/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 / 546
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES – 256
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/02952 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAOU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Sébastien CHEVALIER
CCC à Madame [B] [S]
Copie dosssier
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2023, Monsieur [W] [H] a donné à bail à Monsieur [N] [J] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer de 800 euros, provision sur charges incluse.
Le locataire a donné congé.
Une ordonnance en date du 10 octobre 2024 a constaté l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [B] [S]. Cette décision a ordonné l’expulsion et l’a condamnée au paiement d’une somme de 880 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 16 juillet au 19 septembre 2024 ainsi qu’aux frais d’assignation.
Par acte du 18 juillet 2025, Monsieur [W] [H] a fait citer Madame [B] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’obtenir les sommes suivantes :
— le paiement d’une somme de 4.533 euros pour l’occupation du 16 août 2024 au 5 février 2025,
— la somme de 556 euros au titre des frais de remise en état,
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [W] [H] maintient sa demande.
Madame [B] [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Monsieur [W] [H] demande la condamnation de Madame [B] [S] au paiement de la somme de 4.533 euros pour la période du 16 août 2024 au 5 février 2025 et une somme de 556 euros au titre de la remise en état.
De fait, l’ordonnance du 10 octobre 2024 constate un congé valable pour le 15 août 2024 et un constat du 6 février 2025 constate la remise de trois clefs. Ensuite, un état des lieux a été dressé entre Monsieur [W] [H] et le mandataire de Monsieur [N] [J] qui relève que les lieux ont été restitués sales avec des dégradations et qu’il a été refait trois clefs.
En conséquence, le décompte des indemnités d’occupation est conforme au bail et il couvre la période d’occupation, il convient donc de condamner Madame [B] [S] au paiement de la somme de 4.533 euros, étant constaté que cette somme comprend partiellement une somme déjà retenue par l’ordonnance du 10 octobre 2024 qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
De même, Monsieur [W] [H] justifie de la dégradation des lieux et il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 556 euros.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [B] [S] au paiement des dépens.
De manière elliptique, Monsieur [W] [H] demande l’insertion dans les dépens du procès-verbal de constat du 9 juillet 2024, de la signification de l’ordonnance, du commandement de quitter les lieux, de la tentative d’expulsion, de la réquisition de la force publique et du procès-verbal de constat du 6 février 2025.
De fait, les dépens comprennent la signification de l’ordonnance, le commandement de quitter les lieux, la tentative d’expulsion et la réquisition de la force publique.
En revanche, ils ne comprennent pas du procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 et celui du 6 février 2025 qui relèvent des frais de l’article 700 du code de procédure civile sur lequel il a déjà été statué le 10 octobre 2024 et ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [S] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 4.533 euros au titre des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [B] [S] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 556 euros au titre des frais de remise en état ;
Condamne Madame [B] [S] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [B] [S] aux dépens qui comprendront la signification du 22 octobre 2024 de l’ordonnance du 10 octobre 2024, le commandement de quitter les lieux du 22 octobre 2024, la tentative d’expulsion et la réquisition de la force publique du 10 janvier 2025.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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