Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, election professionnelle, 19 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
============
JUGEMENT du 19 mars 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
2 Rue Henri Legay
69626 VILLEURBANNE CEDEX
représentée par Maître Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
4 allée de la Ferme
86800 LAVOUX
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Muriel BLANCHARD,
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
date de la déclaration : 28 janvier 2025
date des débats : 12 mars 2025
délibéré au : 19 mars 2025
RG N° N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCN
NOTIFICATION AUX PARTIES LE : 19 mars 2025
CCC à Maître Lionel HERSCOVICI + S.A.S. ADECCO FRANCE
CCC à Monsieur [S] [W]
Copie dossier
FAITS, MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
La société ADECCO FRANCE SA a saisi la présente juridiction par requête reçue le 28 janvier 2025 et sollicite l’annulation de la candidature de Monsieur [S] [W] au second tour des élections au sein de l’établissement OUEST de la société ADECCO France.
La requérante expose qu’au cours du mois de janvier 2023, la société ADECCO France a initié la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue du renouvellement de ses institutions représentatives du personnel, prévue au cours du mois de novembre 2023.
La société ADECCO France, à défaut d’accord, a saisi le DREETS, par courrier du 21 juin 2023 afin qu’elle procède à la répartition du personnel au sein des collèges ainsi qu’à la répartition des sièges au sein de chaque collège.
Par décision du 28 juillet 2023, la DREETS a procédé à la répartition du personnel au sein des collèges ainsi qu’à la répartition des sièges au sein de chaque collège.
La DREETS a fixé à 35 le nombre de sièges à pourvoir par établissement distinct et a décidé la création de 3 collèges: Ouvriers/Employés ; Ingénieurs, Techniciens, Chefs de services, Agents de maîtrise et assimilés; Cadres.
La répartition des sièges est la suivante :
0 Collège Employés/Ouvriers : 32 sièges titulaires, 32 sièges suppléants,
0 Collège Ingénieurs, Techniciens, Chefs de services, Agents de maîtrise et assimilés : 1
siège titulaire 1 siège suppléant ;
0 Collège Cadres : 2 sièges titulaires 2 sièges suppléants.
Le 2 août 2023, le syndicat CFE-CGC a contesté la décision de la DREETS.
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire de Lyon a confirmé la décision de la DREETS.
A l’issue de la décision du Tribunal judiciaire de Lyon, la société ADECCO France a convoqué les organisations syndicales représentatives pour négocier et conclure un nouvel accord déterminant le nombre et les périmètres des établissements distincts.
Un accord unanime a été conclu le 22 décembre 2023, qui prévoit le découpage de I’entreprise en 5 établissements distincts (au lieu de 4 auparavant) qui sont les suivants :
o La direction opérationnelle Grand Est,
o La direction opérationnelle Sud,
0 La direction opérationnelle Nord,
0 La direction opérationnelle Ouest,
0 La direction opérationnelle Paris/lle de France.
Compte tenu de l’évolution des périmètres et du nombre d’établissements distincts, la société ADECCO France a réouvert les négociations du protocole d’accord préélectoral.
Les parties à la négociation n’étant pas parvenues à conclure un accord à la double majorité, la société ADECCO France a de nouveau saisi la DREETS par Courrier du 7 mai 2024.
Par décision du 25 juin 2024, la DREETS du Rhône a procédé à la répartition du personnel au sein des différents collèges et a fixé le nombre de sièges par collège au sein des 5 établissements de la société ADECCO France comme suit :
0 1er collège : 32 sièges titulaires 32 sièges suppléants,
0 2ème collège : 1 siège titulaire 1 siège suppléant,
0 3ème collège : 2 sièges titulaires 2 sièges suppléants.
Les syndicats CFE CGC et CNT d’une part et le syndicat SOLIDAIRE INTERIM d’autre part ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande d’annulation de la décision de la DREETS et d’un report des élections.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Lyon a confirmé la
décision de la DREETS et a débouté le syndicat CFC CGC et le syndicat CNT de leurs demandes.
La société ADECCO France a adressé par mail aux organisations syndicales un projet de décision unilatérale portant sur les modalités d’organisation du scrutin le 17 septembre 2024 pour une mise en application au 23 octobre 2024.
Cette décision unilatérale prévoit l’affichage des listes électorales le 19 novembre 2024 et le dépôt des candidatures au premier tour au 26 novembre 2024.
La société ADECCO France a publié les listes électorales pour tous ses établissements le 19 novembre 2024 sans contestation dans les 3 jours.
Monsieur [S] [W] qui n’était pas inscrit sur les listes électorales en qualité d’électeur ou en qualité d’éligible, par courrier recommandé daté du 18 janvier 2025, s’est porté candidat titulaire au second tour des élections au sein de l’établissement OUEST de la société ADECCO France.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025, la société demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, Monsieur [S] [W] avait justifié de son absence pour raison de santé mais sans demander de report.
La présidente a indiqué que le délibéré serait rendu le 19 mars 2025.
MOTIFS
Le demandeur fait valoir que ce sont les listes électorales publiées dans le cadre de l’organisation des élections qui feraient foi de la qualité d’éligible, qu’ainsi le fait de ne pas être inscrit sur les listes électorales conduit à ne pas pouvoir se présenter en tant que candidat pour être élu membre du CSE et que la non inscription ne peut être contestée que dans le délai prescrit par I’article R.2314-24 du Code du travail à peine de forclusion.
A les conditions légales pour être éligible
L’article. L. 2314-19 du Code du Travail dispose que : Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur « ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique››.
L’article. L. 2314-20 dispose que “: Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d’ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l’élection, selon qu’il s’agit d’électorat ou d’éligibilité.”
En l’espèce, l’employeur ne soulève pas que Monsieur [S] [W] ne remplirait pas ces conditions mais soutient que n’étant pas inscrit sur les listes (et ayant laissé s’écouler sans protester le délai de contestation), sa candidature doit être annulée.
La Cour de cassation Chambre sociale par arrêt du 6 février 2002, 00-60.481, a jugé qu'« Attendu, cependant, que le défaut d’inscription sur la liste électorale de l’établissement où se déroule l’élection prive le salarié concerné de la qualité d’électeur qui est l’une des conditions de l’éligibilité.»
Cependant, la Cour de cassation – Chambre sociale ( N° de pourvoi : 92-60.344 Publié au bulletin) par arrêt du 13 juillet 1993 a retenu que pour le second tour “ toute candidature individuelle constitue une liste”.
Au second tour des élections, les listes présentées au premier tour sont présumées maintenues au second tour mais les candidatures sont libres et peuvent émaner d’un candidat individuel.
Chaque candidature individuelle est considérée comme constituant une liste.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter la candidature individuelle de Monsieur [W].
Le tribunal déboute la société ADECCO France de sa demande d’annulation de la candidature de Monsieur [S] [W] au second tour des élections au sein de l’étabIissement OUEST de la société ADECCO France.
Le tribunal statue sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société ADECCO France de sa demande d’annulation de la candidature de Monsieur [S] [W] au second tour des élections au sein de l’étabIissement OUEST de la société ADECCO France ;
Rappelle que le tribunal statue sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé à NANTES le 19 mars 2025, la minute étant signée par la Présidente et le Greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M. HORTAIS M. BLANCHARD
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