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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 23/05043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/05043 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3FR
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[R] [N]
C/
[K] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROUXIT (T.355)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N], demeurant 18 rue Imbert Colomes – 69001 LYON
représenté par Me Sandrine ROUXIT (T.355), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F], demeurant 29 rue Lalande – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
d’autre part
Date de la première audience : 19 décembre 2024
Date de la mise en délibéré : 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30/09/2018, Monsieur [R] [N] a donné à bail à Madame et Monsieur [K] [F] un logement à usage d’habitation sis 29 rue Lalande à LYON (69 006), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 790€ outre provisions mensuelles sur charges locatives d’un montant cumulé de 60€.
Au cours de l’année 2022, les parties ont saisi un conciliateur de justice et sont parvenues à une conciliation portant sur un loyer mensuel indexé à la somme de 818,43 euros, outre une provision sur charges de 91,57 euros à compter du 1/10/2022.
Madame et Monsieur [K] [F] se sont également engagés à régler la somme de 2.000 euros au titre d’un arriéré de charges locatives, correspondant à 2019, 2020 et 2021, dans un délai d’un an.
Le protocole d’accord a été signé par les parties le 22/10/2022.
Constatant que Monsieur [K] [F] n’avait pas respecté les termes de l’accord, par requête parvenue au greffe le 20/12/2023, Monsieur [R] [N] a sollicité la convocation de Monsieur [F] aux fins de le voir condamné à lui payer cette somme de 2.000 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [N] se présentant en personne est informé de la nécessité de procédé à la citation de Monsieur [K] [F], la convocation adressée par la Tribunal ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’audience de renvoi est fixée au 15 mai 2025.
Monsieur [R] [N] est représenté.
Il produit la citation destinée à Monsieur [K] [F], aux termes de laquelle il sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros conformément à l’accord du 24/10/2022, outre la somme de 1.500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Cité selon acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, par remise à étude, Monsieur [K] [F] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, laquelle sera réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 12 17 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, que :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpoursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligationobtenir une réduction du prixprovoquer la résolution du contratdemander réparation des conséquences de l’inexécutionles sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [R] [N] verse notamment aux débats :
le contrat de bail en date du 30/09/2018,le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [C] le 21/08/2022,le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [C] le 14/09/2022le protocole d’accord signé par les parties.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [R] [N] justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance à hauteur d’une somme non-sérieusement contestable de 2000 euros correspondant aux charges locatives impayées entre 2019, 2020 et 2021 et qui ont fait l’objet d’un protocole d’accord signé par les parties le 24 octobre 2022 ; qu’en conséquence, Monsieur [K] [F] sera condamné à lui payer cette somme de 2.000 euros, assortie de intérêts légaux à compte du 24/10/2022.
Sur les frais irrépétibles
L’équité nécessité d’indemniser Monsieur [R] [N] des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans la cadre de la présente instance , il lui sera alloué la somme de 1 000€ de ce chef.
Sur les dépens
Monsieur [K] [F], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [R] [N] les sommes suivantes :
2.000 euros (deux mille euros) assortie des intérêts à compter du 24/10/2022 au titre des charges locatives impayées entre 2019, 2020 et 2021, et suivant accord du 24/10/2022 ;
1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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