Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/14055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/14055 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52KL
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025
à Me COLAS
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Avril 2025
à Mme [P]
Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
née le 10 Mai 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT “HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-MARSEILE PROVENCE METROPOLE”,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Madame [L] [P], munie d’un pouvoir
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 5 janvier 2021 HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE a donné à bail à Mme [N] [W] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 398,02 euros outre 60,02 euros à titre de provision sur charges.
Selon ordonnance de référé en date du 1er février 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 avril 2023
— condamné Mme [N] [W] à verser à HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE la somme de 1.904,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse
— autorisé Mme [N] [W] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 52,91 euros payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme [N] [W] sera ordonnée et elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 500,23 euros
— condamné Mme [N] [W] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 14 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 24 octobre 2024 HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE a fait signifier à Mme [N] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024 Mme [N] [W] a fait assigner HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4].
A l’audience du 4 mars 2025 Mme [N] [W] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— constater le respect de l’ordonnance de référé
— annuler le commandement de quitter les lieux
— subsidiairement juger que M. Le Préfet n’a pas apprécié les conditions de l’exécution des jugements d’expulsion selon la règle de l’examen particulier des circonstances
— juger que HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE ne lui a formulé aucune proposition de relogement
— débouter HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE de sa demande d’expulsion à l’aide de la force publique
— à titre infiniment subsidiaire lui accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette
— en tout état de cause condamner HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé sa situation et fait valoir qu’elle était de bonne foi et ne pouvait quitter brutalement son logement sous peine de se retrouver sans logement. Elle a ajouté que le Préfet lui demandait de quitter les lieux sous peine d’assistance de la force publique et fait valoir que le Préfet n’avait pas tenu compte de sa situation et qu’aucune proposition de relogement n’était intervenue. Elle a conclu qu’elle s’acquittait régulièrement de son loyer et des mensualités mises à sa charge et que le décompte du bailleur n’était pas probant et ne tenait pas compte du paiement de la somme de 1.295 euros par le FSL.
HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— débouter Mme [N] [W] de ses demandes
— subsidiairement si des délais étaient accordés prévoir une condition du paiement de l’indemnité d’occupation.
Il a affirmé que Mme [N] [W] ne respectait pas l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection et que sa dette locative ne cessait d’augmenter. Elle a ajouté que Mme [N] [W] ne justifiait d’aucune démarche en vue de son relogement et qu’elle était de mauvaise foi.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
Mme [N] [W] était tenue de s’acquitter de son loyer et de la somme mensuelle de 52,91 euros et ce avant le 5 mars 2024 et puis avant le 5 de chaque mois suivant.
Mme [N] [W], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir respecté l’échéancier accordé même s’il est acquis qu’elle effectue des paiements régulièrement.
Toutefois, HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE qui indique avoir adressé à Mme [N] [W] une mise en demeure le 26 août 2024 (non réclamée) n’en justifie pas. Dès lors à défaut de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 15 jours, la clause résolutoire n’a pu retrouver son plein effet et HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE ne pouvait délivrer le commandement de quitter les lieux, lequel sera donc annulé.
HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Annule le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [N] [W] le 24 octobre 2024;
Condamne HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] PROVENCE METROPOLE aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Éducation spéciale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Soins à domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Scolarisation ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Lésion ·
- État ·
- Date
- Election ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppléant ·
- Répartition des sièges ·
- Électeur ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Candidat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Rejet ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Ressort ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Lot ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Avocat ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régularisation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Procès civil ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Citation ·
- Réclame ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Réception ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.