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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01021 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWZ
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01021 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWZ
N° de minute : 25/00113
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Thomas GARROS + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Pierre-Louis PAOLI + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [J] [G] épouse [X]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentés par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [LP] [O] épouse [E]
Monsieur [S] [E]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentés par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [H] [K] épouse [F]
Monsieur [UC] [F]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentés par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [M] [L] épouse [W]
Monsieur [A] [W]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentés par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [WU] [U] épouse [Y]
Monsieur [ZZ] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentés par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [C] épouse [I]
Monsieur [PU] [I]
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentés par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [N]
Monsieur [V] [T]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentés par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. TECHNOSOL
[Adresse 26]
[Localité 21]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de TECHNOSOL
[Adresse 12]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. SMJM BOIS
[Adresse 33]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SMJM BOIS
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. DAUDRE-VIGNIER & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [D] [PX] exerçant sous l’enseigne “BT CONSEIL”
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de BT CONSEIL
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 15]
[Localité 20]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [X] [propriétaires d’un logement D03 (lot n°4) et d’un parking extérieur (lot n°15)], M. et Mme [E] [propriétaires d’une maison individuelle d’habitation E2], M. et Mme [F] [propriétaires d’un logement D04 (lot n°1) et de deux parkings extérieurs (lots n°7 et 8)], M. et Mme [W][propriétaires d’une maison individuelle d’habitation E2], M. et Mme [Y] [propriétaires d’un logement C11 (lot n°3) et d’un parking extérieur (lot n°13 Bâtiment D)], M. et Mme [I][propriétaires d’une maison individuelle d’habitation E2], Mme [N] et M. [T][propriétaires d’un logement C2 (lot n°4) et d’un parking couvert 7 (lot n°11 bâtiment D)] ont acquis en l’état futur d’achèvemenent auprès de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, promoteur et maitre d’ouvrage, les biens immobiliers listés ci-dessus, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 31] à [Localité 32], soumis au statut de la copropriété.
Les biens immobiliers acquis ont été achevés et livrés dans le courant des mois de février et mars 2023, ainsi qu’il appert des procès-verbaux d’achèvement et de livraison qui s’échelonnent entre le 2 février 2023 et le 6 mars 2023.
De nombreuses réserves ont été émises lors de la réception et de nouvelles réserves ont été dénoncées postérieurement par les copropriétaires susvisés et, par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 4 mars 2023 (M. et Mme [W]), 7 mars 2023 (M. et Mme [I]), 19 octobre 2023 (M. [T] et Mme [N]), 22 octobre 2023 (M.et Mme [F]), 30 octobre 2023 (Mme [X]), 15 décembre 2023 (M.et Mme [F]), 31 janvier 2024 (M.et Mme [F]), 5 février 2024 (M. et Mme [W]), 4 avril 2024 (M. et Mme [W]), 6 juin 2024 (M. et Mme [W]), 23 janvier 2024 (M. et Mme [Y]), 6 mai 2024 (Mme [X]), 10 juillet 2024 (M. [E]), la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER a été mise en demeure de lever les réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2023, la société ASL IMMOBILIER, syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 35], a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AXA, assureur dommage-ouvrage, concernant les désordres suivants: “affaissement et grincement plancher boi, affaissement et grincement parquet flottant, problème d’installation des carrelages de la salle de bain”, “désordres généralisés sur l’ensemble des appartements des bâtiments du programme (Bat A/C/D), date du sinistre: 01/12/2023, Origine du sinistre: Problème structurel?”
— N° RG 24/01021 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWZ
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, M. et Mme [X] [propriétaires d’un logement D03 (lot n°4) et d’un parking extérieur (lot n°15)], M. et Mme [E] [propriétaires d’une maison individuelle d’habitation E2], M. et Mme [F] [propriétaires d’un logement D04 (lot n°1) et de deux parkings extérieurs (lots n°7 et 8)], M. et Mme [W] [propriétaires d’une maison individuelle d’habitation E2], M. et Mme [Y] [propriétaires d’un logement C11 (lot n°3) et d’un parking extérieur (lot n°13 Bâtiment D)], M. et Mme [I] [propriétaires d’une maison individuelle d’habitation E2], Mme [N] et M. [T] [propriétaires d’un logement C2 (lot n°4) et d’un parking couvert 7 (lot n°11 bâtiment D)], copropriétaires, ont fait assigner la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 145,155 et 514 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de la voir condamner à leur payer la somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cet acte introductif d’instance a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/01021 ; l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 2 janvier 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, à la demande du conseil de la société Demathieu Et Bard Immobilier, à l’audience de référé du 29 janvier 2025.
Dans le prolongement de cette assignation, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25/00023, la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER a fait donner assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Meaux aux sociétés TECHNOSOL, AXA FRANCE IARD, SMJM BOIS, SMABTP, DAUDRE-VIGNIER ET ASSOCIES, à l’Entreprise [D] [PX], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et à la SA ALPHA CONTROLE, qui sont intervenues à l’acte de construction pour réaliser les lots qui leur ont été confiés, et demandé, outre la jonction des deux affaires, que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de ces entités et les dépens réservés.
A l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les susvisés ont maintenu par l’intermédiaire de leur avocat les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Le conseil de la société SMJM BOIS et de son assureur la SMABTP a indiqué que la société SMJM BOIS faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur désigné par le tribunal de commerce ayant une mission d’assistance.
Les défendeurs ayant constitué avocat ont émis les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SARL TECHNOSOL et son assureur AXA FRANCE IARD, de même que la société ALPHA CONTROLE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/23 et 24/1021sous ce dernier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les demandeurs à l’expertise n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il est établi par les pièces produites que des désordres donc certains en l’état non levés ont été relevés sur les travaux de construction de l’ensemble immobilier réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la SASMATHIEU ET BARD IMMOBILIER.
Au regard de ces éléments, les demandeurs, particuliers ayant acquis les biens immobiliers en vente en l’état futur d’achèvement et le maitre d’ouvrage sous l’égide duquel les travaux de construction litigieux ont été réalisés disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre le maître d’ouvrage et les sociétés en charge de l’exécution des lots litigieux n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale dans les termes du dispositif qui suit.
En considération de l’équité, il convient de condamner la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER à payer à M. et Mme [X], M. et Mme [E], M. et Mme [F], M. et Mme [W], M. et Mme [Y], M. et Mme [I], Mme [N] et M. [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des instance RG 25/23 et RG 24/1021 sous le numéro RG 2 /1021 ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [Z] [JX]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.76.17.73.23
Email : [Courriel 34]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés aux numéros 4, 8, 9, [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par M. et Mme [X], M. et Mme [E], M. et Mme [F], M. et Mme [W], M. et Mme [Y], M. et Mme [I], Mme [N] et M. [T] dans leur assignation et tous désordres connexes et repris dans la pièce n°6 intitulée “Tableau synoptique des désordres à expertiser”,,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes aux factures établies par les intervenants à l’acte de construction,,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— autoriser toutes mesures conservatoires et tous travaux conservatoires imposés par l’urgence;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par M. et Mme [X], M. et Mme [E], M. et Mme [F], M. et Mme [W], M. et Mme [Y], M. et Mme [I], Mme [N] et M. [T] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 8.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée d’une part, par M. et Mme [X], M. et Mme [E], M. et Mme [F], M. et Mme [W], M. et Mme [Y], M. et Mme [I], Mme [N] et M. [T] à hauteur de la somme de 4.000 euros et d’autre part, par la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER à hauteur de la somme de 4.000 euros, à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER à payer à M. et Mme [X], M. et Mme [E], M. et Mme [F], M. et Mme [W], M. et Mme [Y], M. et Mme [I], Mme [N] et M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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