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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/54241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 12 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/54241 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAACI
AS M N°: 13
Assignation du :
10 et 20 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0613
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 20]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic le cabinet [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
Monsieur [W] [I]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non représenté
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet REGY
[Adresse 13]
[Localité 16]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 9]) dont elle était propriétaire et qu’elle occupe depuis 2020 en viager subit des dégâts des eaux depuis octobre 2021 dont les causes n’ont pas été clairement identifiées, Mme [L] a, par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, la société Cabinet Regy, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic, la société Cabinet Belleroche, et M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/54241.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a fait assigner la société Axa France iard, son assureur, en intervention forcée.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/54366.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 juillet 2025, les deux instances ont été jointes sur le siège sous le numéro de répertoire général commun 25/54241.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [L] a sollicité la désignation d’un expert et le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].
Mme [L] fait valoir que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], la mesure d’expertise qu’elle sollicite n’a pas pour objet de procéder à un audit de son appartement mais de faire la lumière sur l’origine et les conséquences des désordres liés à des infiltrations en provenance notamment de l’immeuble voisin.
Elle souligne que les désordres ressortent des différents rapports produits, dont celui établit par son assureur au mois d’août 2023.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a sollicité, à titre principal, le débouté de Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et, à titre subsidiaire, la limitation de la mission de l’expert aux dégâts des eaux affectant la salle de bain et les toilettes au rez-de-chaussée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] soutient que Mme [L] ne produit aucune pièce récente attestant de la persistance des désordres postérieurement à la réalisation des travaux qu’il a fait réaliser et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fait réaliser.
A titre subsidiaire, il demande à ce que l’expertise soit limitée aux seuls dommages dans la salle de bain et les toilettes au rez-de-chaussée de Mme [L], s’agissant des seuls désordres évoqués comme en cours par la société Maif dans son courrier du 13 février 2024.
Bien que régulièrement assignés à l’étude (pour le premier) et à personne (pour les suivants), M. [I], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société Axa France iard n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport définitif établi par l’assureur de Mme [L], la Maif, le 3 août 2023, que, depuis le mois d’octobre 2020, l’appartement de Mme [L] subit des dégâts des eaux qui persistent malgré les réparations qui ont pu intervenir et dont les causes ne sont pas clairement identifiées. Il est ainsi mentionné comme causes possibles : une fuite en provenance de l’appartement situé au 1er étage appartenant à M. [I], des remontées capillaires par le bas des murs situés au 1er sous-sol ou des infiltrations en provenance de la copropriété voisine située au [Adresse 11].
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’ils sont de nature à rendre crédibles les déclarations de Mme [L] suivant lesquelles elle subit depuis le mois d’octobre 2020 des dégâts des eaux dont les causes n’ont pu être identifiées de manière certaine.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de Mme [L] tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et de M. [I].
Cette mesure d’expertise sera ainsi ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et suivant les termes du présent dispositif.
Il convient, à ce titre, de préciser que, dès lors que les causes des dégâts des eaux que Mme [L] subit depuis le mois d’octobre 2020 ne sont pas identifiées, il n’y a pas lieu de limiter l’examen des désordres aux seuls désordres mentionnés comme en cours par la société Maif dans son courrier en date du 23 février 2024 (affectant la salle de bain et les toilettes au rez-de-chaussée) mais à l’ensemble des désordres visés dans l’assignation.
Il est, enfin, justifié de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] tendant à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la société Axa France iard, son assureur.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/54241 et 25/54366 sous le numéro de répertoire général commun 25/54241
Sur l’expertise
Donnons acte des protestations et réserves formées par le défendeur représenté ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 18]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 25], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Sur la médiation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Mme [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 15]
[Courriel 22]
Port. : 06.78.64.79.47
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 3 novembre 2026), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;
Disons que les opérations d’expertise auront lieu également au contradictoire de la société Axa France iard ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 24] le 02 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 28]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [H]
Consignation : 5000 € par Madame [O] [L]
le 03 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 19].
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