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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAMB
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [V]
Mme [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HASCOET (case de Me MOLIERE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNEet ayant pour avocat postulant Maître Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2021, la société CREATIS a consenti à Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X], solidairement, un prêt personnel (regroupement de crédits) pour un montant de 61.500,00€, moyennant un taux annuel fixe de 3,48%, remboursable en 144 mensualités (prêt n°28944001234773).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREATIS a, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, fait assigner Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] devant la Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme en principal de 63.138,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,48% l’an à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREATIS, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner alors solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 63.138,73 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir »,condamner en tout état de cause solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été reportée à l’audience du 14 avril 2025 en raison des conséquences du passage du cyclone [G], et retenue à cette date.
La société CREATIS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] ont reconnu être redevables de la somme demandée mais ont expliqué avoir déposé un dossier de surendettement et bénéficier de mesures imposées depuis le 2 avril 2024, leur permettant de s’acquitter de leur dette à l’égard de la société demanderesse en 60 mensualités.
La possibilité a été accordée, à la demande du conseil de la société CREATIS, d’adresser au juge une note en délibéré avant le 30 avril 2025 sur l’incidence de la procédure de surendettement sur les demandes en paiement. Aucune note en délibéré n’a été reçue dans le délai imparti.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe en date du 2 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l’exécution partielle de l’emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, ce qui n’empêche toutefois pas les créanciers d’engager les procédures légales aux fins d’obtenir un titre exécutoire établissant leurs créances.
En l’espèce, malgré l’existence d’une procédure de surendettement en cours qui prévaut sur la présente décision autant que les mesures imposées par la commission de surendettement sont respectées par les débiteurs, il ressort des décomptes produits par la société CREATIS et non contestés par les défendeurs que Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] restent redevables, au titre du prêt personnel n°28944001234773 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 10 septembre 2024, des sommes suivantes :
échéances échues impayées, avec l’assurance : 7.667,52€ – avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.453,47€ représentant la part en capital des échéances échues impayéescapital restant dû : 50.711,85€ – avec intérêts au taux contractuelassurance courue arrêtée au 10 septembre 2024 : 151,08€ – somme non productive d’intérêtsintérêts courus arrêtés au 10 septembre 2024 : 195,05€ – somme non productive d’intérêtsclause pénale réduite d’office : 100€ – avec intérêts au taux légal
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] seront ainsi condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt, à payer à la société CREATIS la somme de 58.825,50€, avec intérêts contractuels au taux de 3,48% à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 55.165,32€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREATIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] à payer à la société CREATIS, au titre du contrat de prêt personnel n°28944001234773, la somme de 58.825,50€, avec intérêts contractuels au taux de 3,48% à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 55.165,32€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 100€ ;
DEBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] à payer à la société CREATIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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