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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 22/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, CPAM, Société [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 22/00414 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GC27
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— [2]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me Dremaux
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [P] [J], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 30 septembre 2024 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire du Havre a désigné le Docteur [X] [L] afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [U] [H] applicable dans les rapports Caisse/Employeur.
L’expert a rendu son rapport le 7 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1] demande que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [H] soit fixé à 9 %, et que la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse/CPAM) soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Elle soutient que le taux de 13 % fixé par le médecin conseil de la Caisse, confirmé par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) puis par l’expert judiciaire désigné, est surévalué au regard des séquelles réellement constatées. Elle se fonde sur les avis médicaux du docteur [Q], médecin conseil mandaté par l’employeur, lequel estime que la mobilité du poignet gauche et des doigts ne justifie pas un taux global de 13 %, mais un taux de 9 %, composé de 6 % pour le poignet non dominant et 3 % pour les doigts. La société [1] fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas procédé à une analyse suffisamment détaillée des amplitudes articulaires ni appliqué de manière adéquate le barème indicatif des accidents du travail.
En défense, la Caisse, dûment représentée, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise, la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 13 % dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, ainsi que la condamnation de la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Elle rappelle que l’état de l’assurée a été déclaré consolidé au 31 juillet 2020 et que le médecin conseil a retenu des séquelles consistant en une raideur du poignet gauche et une impotence fonctionnelle des deux derniers doigts, justifiant un taux de 10 % pour le poignet et 3 % pour les doigts. Elle se prévaut du rapport d’expertise du docteur [L], désigné par le tribunal, lequel confirme l’existence d’un syndrome algodystrophique, d’une limitation modérée du poignet et d’une limitation des doigts 2 à 5, et conclut à la pertinence du taux global de 13 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L.434 2 du code de la sécurité sociale.
Vu le jugement avant dire droit du 30 septembre 2024 ayant ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle applicable aux séquelles présentées par Mme [U] [H] à la date de consolidation du 31 juillet 2020.
L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2025.
Il rappelle que Mme [U] [H] a présenté une fracture de Pouteau Colles du radius gauche, traitée orthopédiquement, compliquée d’un syndrome douloureux complexe localisé (algodystrophie), complication déjà mentionnée dans le certificat médical final.
L’expert relève une limitation modérée mais objectivée des mouvements du poignet gauche non dominant, associée à une limitation des mouvements des doigts 4 et 5, et plus légèrement des doigts 2 et 3. Il indique que ces constatations sont parfaitement concordantes avec l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 20 octobre 2020, lequel relevait notamment une diminution de la flexion palmaire, une abduction très réduite, une circumduction du poignet gauche diminuée, ainsi qu’une limitation de l’enroulement des doigts.
Sur la base de ces éléments, l’expert conclut que « le taux retenu de 10 % pour la limitation du poignet et de 3 % pour la limitation des doigts n’apparaît pas comme contestable » et que le taux global de 13 % fixé par le médecin conseil doit être maintenu.
La société [2] ne remet pas en cause le taux de 3 % appliqué aux doigts, mais soutient que le taux de 10 % retenu pour le poignet serait excessif, se fondant sur les avis du docteur [Q], médecin mandaté par l’employeur, qui propose un taux de 6 %.
Toutefois, les observations du docteur [Q] ne sont pas de nature à remettre en question les conclusions de l’expert. Son analyse ne prend pas en compte l’ensemble des éléments du dossier, notamment la complication algodystrophique et son retentissement fonctionnel. Elle ne discute pas davantage les limitations articulaires décrites de manière concordante par le médecin conseil et par l’expert, lesquelles justifient l’évaluation retenue.
Le rapport du docteur [L], circonstancié et méthodiquement motivé, répond strictement à la mission et s’appuie sur l’intégralité du dossier médical.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux d’incapacité permanente partielle applicable dans les rapports entre la Caisse et l’employeur demeure fixé à 13 %, dont 10 % pour le poignet, taux seul contesté.
La société [1], succombant sera tenue des dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 07 juillet 2025 par le Docteur [X] [L] en ce qu’il a fixé à 13 % le taux médical d’IPP attribué à Madame [U] [H] dans les suites de son accident du travail du 23 octobre 2017 ;
DIT que le taux d’IPP opposable à la société [1] est de 13 % ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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