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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LSYT
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE , Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 260 840 262,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954507976 RCS LYON, dont le siège social est Contentieux [Localité 7] Pros Entreprises [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6] Pros Entreprises [Adresse 4]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Avril 2025, prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2017, la S.A.R.L. [Adresse 5], immatriculée au RCS de Grenoble sous le no 483 177 176, a souscrit un contrat de compte courant professionnel no [XXXXXXXXXX02] auprès de la S.A. CIC Lyonnaise de Banque.
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2017, Monsieur [W] [H] et Madame [M] [L] se sont portés caution personnelle et solidaire de la S.A.R.L. [Adresse 5] en garantie de tous ses engagements, à hauteur de 18.000 euros, incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2017, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque a consenti à la S.A.R.L. [Adresse 5] un prêt professionnel no 18209 000785829 02 d’un montant de 45.000 euros, remboursable en 88 mensualités au taux effectif global de 3,71 % l’an.
Le prêt professionnel était garanti par :
— Un nantissement de fonds de commerce pour sûreté de 54.000 euros ;
— Deux actes de cautionnement personnel et solidaire souscrits le même jour par Monsieur [W] [H] et Madame [M] [L], à hauteur de 15.600 euros chacun, incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 111 mois.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2018, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque a consenti à la S.A.R.L. [Adresse 5] un prêt professionnel no 18209 000785829 03 d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 3,73 % l’an.
Le même jour, Monsieur [W] [H] et Madame [M] [L] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du contrat de prêt professionnel en cause à hauteur de 6.000 euros, incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2019, réceptionné le 27 septembre 2019, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure la S.A.R.L. [Adresse 5] de procéder sous huitaine au règlement des sommes suivantes :
— 3.474,34 euros au titre du contrat de prêt professionnel en date du 16 octobre 2017 ;
— 547,08 euros au titre du contrat de prêt professionnel en date du 1er mars 2018.
Suite à des mises en demeure restées infructueuses, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt professionnel et mis en demeure la S.A.R.L. [Adresse 5] de procéder au paiement des sommes suivantes :
— 29.246,28 euros au titre du solde débiteur de la convention de compte courant professionnel souscrit le 3 janvier 2017 ;
— 41.463,12 euros au titre du contrat de prêt professionnel en date du 6 septembre 2017 ;
— 4.380,92 euros au titre du contrat de prêt professionnel en date du 1er mars 2018.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 16 octobre 2019, réceptionnés le 18 octobre 2019, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure Monsieur [W] [H] et Madame [M] [L], en leur qualité de cautions, de régler chacun la somme totale de 37.980,92 euros, compte tenu de la défaillance de la SARL.
La CIC Lyonnaise de Banque a perçu la somme de 54.334 euros en avril 2021 suite à la purge du nantissement du fonds de commerce garantissant le premier prêt. Le reliquat a été affecté au paiement partiel du second prêt et au règlement du solde débiteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023, réceptionné le 4 septembre 2023, la CIC Lyonnaise de Banque a vainement mis en demeure Monsieur [W] [H] de régler la somme de 18.000 euros en exécution de son acte de cautionnement personnel et solidaire du 10 janvier 2017.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque a assigné Monsieur [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 18 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque demande au tribunal, au visa des articles 2288, 2292, 2298 et 2316 du code civil, ainsi que des articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 332-1 du code de la consommation, de :
— Déclarer la S.A. CIC Lyonnaise de Banque recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter Monsieur [W] [H] de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 18.000 euros, au titre de son engagement de caution solidaire garantissant les engagements de la S.A.R.L. [Adresse 5], outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à date d’anniversaire, pour la première fois à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Assortir sa décision du bénéfice de l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens.
La S.A. CIC Lyonnaise de Banque fait notamment valoir que par l’acte de cautionnement signé, la caution a renoncé au principe de discussion et de division. Monsieur [H] ne peut donc pas contester la présente action au motif que la banque n’a pas assigné au préalable l’emprunteur défaillant.
En réponse au défendeur qui soulève la disproportion manifeste de ses engagements de caution, la banque tient à rappeler que la charge de la preuve de l’existence d’une disproportion pèse sur la caution et qu’il n’appartient pas au prêteur de procéder à la vérification de l’exactitude de la déclaration faite par la caution, sauf cas d’anomalies apparentes.
En tout état de cause, elle précise que la caution échoue à démontrer l’existence d’une disproportion de l’engagement au jour de sa souscription. En effet, Monsieur [H] évoque uniquement ses revenus et omet les informations patrimoniales renseignées sur sa fiche qui laissent transparaître un actif net de 520.000 euros. Il appartenait à la caution de préciser les modalités de sa participation au sein de la société détenant les biens immobiliers déclarés, et non à la banque de procéder aux vérifications de l’exactitude des déclarations.
S’agissant du moyen en défense tiré du défaut d’information annuelle de la caution, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque souligne que le prononcé de la déchéance des intérêts aboutirait à un résultat préjudiciable pour la caution. En effet, cela entrainerait la substitution du taux contractuel par le taux légal. Or, le taux contractuel des prêts consentis est uniquement de 1,5 %.
La S.A. CIC Lyonnaise de Banque soutient par ailleurs que Monsieur [H] ne peut pas se prévaloir du statut de caution non avertie dans la mesure où, au jour de la souscription de l’engagement, il était associé de deux sociétés, dont la S.A.R.L. [Adresse 5]. En outre, il exerçait dans cette société des fonctions lui permettant d’être considéré comme une caution avertie, ce d’autant que le crédit souscrit était un prêt classique, amortissable de manière linéaire.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 21 octobre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [W] [H] demande au tribunal, de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— Débouter la S.A. CIC Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes ;
— Déclarer inopposable l’acte de cautionnement en date du 10 janvier 2017 limité à 18.000 euros en garantie de tous engagements de la S.A.R.L. Le Grenier de l’Alpe devenue [Adresse 5] ;
— Déclarer inopposable l’acte de cautionnement en date du 16 octobre 2017 limité à 15.600 euros en garantie du prêt professionnel en date du 16 octobre 2017 d’un montant en principal de 45.000 euros ;
— Déclarer inopposable l’acte de cautionnement en date du 1er mars 2018 limité à 5.000 euros en garantie du prêt professionnel en date du 1er mars 2018 d’un montant en principal de 5.000 euros ;
— Condamner la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter les actes de cautionnement en date du 10 janvier 2017, 16 octobre 2017 et 1er mars 2018 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires de la S.A. CIC Lyonnaise de Banque et afin de respecter le principe d’effectivité de la sanction, limiter l’intérêt au taux légal qui pourrait parfois être supérieur au taux d’intérêts contractuels ;
— Ordonner à la S.A. CIC Lyonnaise de Banque de produire un décompte expurgé de ses intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— Condamner la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laëtitia Fernandes conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réplique, Monsieur [H] soulève l’inopposabilité des actes de cautionnement signés au motif que ces derniers sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution.
En réponse à la S.A. CIC Lyonnaise de Banque qui entend se prévaloir des informations renseignées sur la fiche patrimoniale, Monsieur [H] souligne qu’il appartenait à la banque de relever l’existence d’une anomalie apparente sur le patrimoine immobilier déclaré. À cet égard, elle aurait dû solliciter la communication des statuts de la S.C.I. Le Grenier afin de vérifier le nombre de parts sociales détenues par chaque caution.
À titre reconventionnel, il demande la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde. Il fait observer que l’exploitation était déficitaire en 2017 et 2018 si bien que les concours finançaient en réalité la trésorerie négative. En tout état de cause, certaines créances n’ont pu être apurées que par la vente du fonds de commerce ce qui a mis fin à l’activité de la Sarl [Adresse 5] sans que la banque n’alerte la caution sur le risque d’impayé. Le concluant évalue donc sa perte de chance à 99,99 %.
Monsieur [H] forme aussi une demande reconventionnelle de déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Il fait valoir que cette dernière a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution en ne l’informant pas de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. À ce titre, la banque ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelle.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024.
L’affaire a été audiencée le 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de mobilisation de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Au soutien de sa demande en paiement formée contre la caution, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque produit l’acte de cautionnement du 10 janvier 2017 (pièce 4), la fiche patrimoniale remplie par la caution (pièce 5), les courriers recommandés adressés à la caution en date du 16 octobre 2019 (pièce 13) et 1er septembre 2023 (pièce 14), ainsi que le décompte de la créance au 18 août 2023 (pièce 17).
Le créancier sollicitant uniquement la mobilisation de l’acte de cautionnement du 10 janvier 2017, il n’y pas lieu d’examiner le moyen en défense tiré de la disproportion manifeste des actes de cautionnement du 16 octobre 2017 et du 1er mars 2018.
Seul le moyen en défense tiré de la disproportion manifeste de l’acte de cautionnement du 10 janvier 2017 doit être examiné.
Sur ce point, l’article L. 332-1 du code de la consommation, applicable à l’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude sauf si la fiche présente des anomalies apparentes.
En l’espèce, la banque a fait remplir une fiche patrimoniale par Monsieur [W] [H] et Madame [L] le 3 janvier 2017 (pièce 5). Il ressort de cette fiche que Monsieur [W] [H] a mentionné :
— être en situation de concubinage et avoir deux enfants ;
— des revenus mensuels de 2.000 euros perçus par lui-même et sa compagne sans précision des revenus revenant à chacun d’eux ;
— des crédits souscrits par eux avec un capital restant dû de 9.700 euros pour l’un et de 3.000 euros pour l’autre ;
— un engagement de caution précédemment consenti au bénéfice de la Banque Populaire à hauteur de 14.000 euros ;
— deux biens appartenant à la S.C.I. Le Grenier d’une valeur estimée à 500.000 euros et grevé d’un passif de 130.000 euros pour l’un, et d’une valeur estimée à 170.000 euros et grevé d’un passif de 79.000 euros pour l’autre.
Comme soutenu par la caution, cette fiche présente des anomalies apparentes dans la mesure où elle mentionne un patrimoine appartenant à une S.C.I. qui n’est pas la caution et où aucune précision ne permet de déterminer le pourcentage des parts détenues par la caution dans le capital social, sachant qu’une S.C.I. ne peut être constituée d’un seul associé. Il appartenait donc à la société Lyonnaise de Banque de faire préciser à la caution ce qu’elle détenait exactement et de solliciter des informations complémentaires sur son patrimoine. Il ne peut être reproché à la caution une déclaration mensongère, ni un manque de loyauté dès lors qu’il a indiqué clairement que les biens appartenaient à une S.C.I., d’autant que Monsieur [W] [H], dont il n’est pas démontré qu’il a des connaissances juridiques, n’avait pas nécessairement connaissance des effets juridiques de ses déclarations.
En conséquence, en présence d’une fiche présentant des anomalies apparentes, la caution peut faire état de sa situation réelle.
Il admet des revenus annuels de 12.000 euros, étant toutefois relevé que sa fiche d’imposition sur les revenus 2017 mentionne des revenus de 9.500 euros par an.
Il justifie par la production des statuts de la S.C.I. Le Grenier qu’il détenait 5 parts sur 90, soit 5,56 % du capital social. Cette société avait un patrimoine évalué à 670.000 euros grevé d’un passif de 209.000 euros, soit une valeur nette de 461.000 euros. La valeur revenant à Monsieur [W] [H] peut donc être fixée à 25.631 euros (461.000 x 5,56 %).
En conséquence, il disposait en 2017 de revenus de 12.000 euros et de parts sociales d’une valeur de 25.631 euros, soit 37.631 euros. Le capital restant dû sur les crédits souscrits était de 12.698 euros et il avait un engagement de caution de 14.000 euros. Il en résulte un patrimoine net de 10.933 euros.
Monsieur [W] [H] démontre donc que son engagement de caution à hauteur de 18.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Alors qu’il incombe au créancier qui entend se prévaloir de l’engagement manifestement disproportionné de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation, la société Lyonnaise de Banque ne démontre, ni n’allègue au demeurant, que Monsieur [W] [H] peut faire face désormais à cet engagement.
L’acte de cautionnement du 10 janvier 2017 est donc inopposable à Monsieur [W] [H] et la S.A. CIC Lyonnaise de Banque sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
II/ Sur les demandes reconventionnelles au titre du devoir de mise en garde et de déchéance des intérêts
Dès lors que Monsieur [W] [H] n’a pas fait l’objet de condamnations, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque ne pouvant se prévaloir des actes de cautionnement, il n’existe pas de préjudice. Monsieur [W] [H] sera donc débouté de sa demande pour manquement au devoir de mise en garde qu’il a formée à titre reconventionnel.
Par ailleurs, sa demande de déchéance des intérêts se révèle sans objet.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. CIC Lyonnaise de Banque, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laëtitia Fernandes.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. CIC Lyonnaise de Banque, qui succombe, est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.000 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DEBOUTE la S.A. CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de paiement formée à l’encontre de Monsieur [W] [H] au titre de l’acte de cautionnement du 10 janvier 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
DECLARE sans objet la demande de Monsieur [W] [H] en déchéance des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A. CIC Lyonnaise de Banque aux dépens avec distraction au profit de Maître Laëtitia Fernandes ;
CONDAMNE la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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