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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 juil. 2025, n° 25/03532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03532 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDVC
ORDONNANCE DU 21 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Antoine PAINSET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juillet 2025 à 12 Heures 07 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03532 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDVC présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [Z] [W]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13/04/2024 et notifié le 13/04/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23/05/2025 notifiée le même jour à 18 Heures 10 ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 30 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du 21 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 24 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Adil ABDELLAOUI , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : madame, la préfecture, moi j’ai demandé 2 demandes pour borne EURODAC et ça a pas été accordé sauf la 3ème fois, pour quelles raisons la préfecture a refusé, la 3ème demande elle a accepté, donc pour quelles raisons. Un mois au CRA sans empreinte madame, pour rien. et j’ai vu beaucoup de vols mais y a pas de mesure d’éloignement, les personnes y vont pas. vous me demandez si y a un vol pour l’espagne, oui j’irais, pas mon pays mais j’irais, mais si vous me donnez 48h je pars moi même, j’aime l’espagne.
Me [T] [F] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [T] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : défaut de diligence de l’autorité administrative, à la demande de plusieurs demandes pour la borne eurodac pour accélérer les choses, et pas faire une privation de liberté injustifiée, cela n’est qu’avec l’aide de forum réfugiés qu’il a réussi à le faire d’où la reconnaissance des autorités espagnoles. 30j injustifiés pour lui, cela aurait pu arriver plus tôt, rétention durée strictement nécessaire à la mesure d’éloignement, donc non prolongation
La personne étrangère déclare : je veux rajouter, juré que je reste 48h pour récupérer mes affaires et je pars madame.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [Z] [W] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 26 mai 2025 le consulat algérien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’en parallèle, suite à la demande del’intéressé, un passage à la borde eurodac a été sollicitée le 18 juin 2025 ; que le 2 juillet 2025 l’administration était avisée du refus de reprise en charge des autorités néerlandaise et allemande et d’un accord de reprise en charge des autorités espagnoles datant du 27 mars 2025 ; qu’une nouvelle demande était adressée aux autorités espagnoles le 10 juillet 2025 ; que dans l’attente d’un retour des autorités espagnoles, une demande de réservation aérienne était réalisée le 3 juillet 2025 avec un vol programmé le 28 juillet 2025 ; qu’il est observé que dans la demande de passage à la borne Eurodac transmise à l’administration le 24 mai 2025, l’étranger ne faisait état que d’une demande d’asile en Suisse et en Allemagne ; qu’il n’apportait aucune pièce à l’appui de sa demande ; qu’il résulte de l’article 17 du règlement UE n°603/2023 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l’administration est une faculté et non une obligation ; qu’il n’y a lieu à comparer les données dactyloscopiques d’un étranger retenu avec le ficher Eurodac que lorsqu’il existe des éléments de faits suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu’un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre ; que tel n’était pas le cas en l’espèce, qu’ainsi aucun retard ne peut être reproché à l’administration ;
que par ailleurs le comportement de Monsieur [Z] [W] représente une menace pour l’ordre public en raison des conditions de son interpellation et des vérifications réalisées ayant conduit à la remise d’une convocation à comparaitre devant le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND pour des faits de vol aggravé ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [W]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 22 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 21 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 21 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 21 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Adil ABDELLAOUI ;
le 21 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [Z] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Juillet 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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