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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03544 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I34B
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [I] munie d’un pouvoir
ET :
Madame [X] [T]
née le 10 Mars 1993
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 novembre 2022 prenant effet le 18 novembre 2022, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 415,72 euros hors charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, délivré le 08 septembre 2023, Madame [X] [T] faisait connaître à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT son intention de quitter le logement après le délai légal de préavis d’un mois, faute pour cette dernière de pouvoir honorer le paiement de son loyer. Le 08 octobre 2023, le contrat de bail a été résilié et Madame [X] [T] a quitté le logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 25 avril 2024, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a mis en demeure Madame [X] [T] de payer l’arriéré locatif s’élevant à 709,66 euros.
La réunion de conciliation du 29 janvier 2025 devant le conciliateur de justice n’a pu aboutir.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 juillet 2025 et signifiée par dépôt à étude, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Madame [X] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de condamner Madame [X] [T] au paiement des sommes suivantes :
709,66 € au titre de sa créance locative ;50,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 9 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes.
Madame [X] [T], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, régularisation de charges et déduction du dépôt de garantie), échéance d’octobre 2023 réduite incluse, à la somme de 709,66 € euros.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [T] à payer la somme de 709,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [X] [T], que son absence tant à l’audience qu’à la tentative de conciliation du 29 janvier 2025 devant le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, saisi par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, doit être mise en perspective avec son déménagement dans le département de la Vienne (86).
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, la somme de 709,66 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à son départ du logement en octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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