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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 août 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01370
Minute n° 25/620
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[W] [T]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 août 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 19 août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [W] [T]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [H] [J], sa curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 18 août 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 14 août 2025, reçu au greffe le 14 août 2025, concernant monsieur [W] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 août 2025 de monsieur [W] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de madame [H] [J] et l’avis d’audience donné au procureur de la République qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa curatrice) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 08 août 2025 signé par le docteur [Z], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants
— patient schizophrène en rupture de traitement,
— éléments de persécution,
— déni massif des troubles, très amaigri, refus des soins.
La décision d’admission du 08 août 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 09 août 2025 par le docteur [P] fait état d’un délire paranoïaque avec tension psychique et risque de passage à l’acte ;
— le second, signé le 11 août 2025 par le docteur [M], évoque la décompensation délirante aiguë d’une pathologie psychotique chronique, le déni des troubles et le refus des soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 11 août 2025, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [T] s’interrogeait sur le recours à la procédure en urgence et déplorait l’absence d’information du curateur ; il demandait la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne l’UDAF, le dossier révèle qu’elle a bien été informée de l’audience ; que le recours à la procédure d’urgence avec un seul certificat médical à la demande de la curatrice prend son sens lorsque l’on constaste qu’une précédente mesure d’hospitalisation venait d’être levée et que le patient persistait dans le refus d’une partie des soins, étaittrès amaigri et avait pu se mettre en danger sur l’ex
térieur ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 14 août 2025 par le docteur [M] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient calme et de contact correct qui devient hostile quand on aborde le contexte de son hospitalisation, amenant un syndrome de persécution ; qu’il est opposé à la reprise d’un traitement antipsychotique retard ; que la mesure est indispensable pour assurer une bonne évolution clinique ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [T] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [W] [T] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Août 2025 à :
— M. [W] [T]
— [H] [J]
— Me Verlaine ETAME SONE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [H] [J]
La Greffière,
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