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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 8 janv. 2026, n° 24/04472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FOIRIEN
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me FOIRIEN
■
Charges de copropriété
N° RG 24/04472 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDM
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet MABILLE, exploitant sous le nom commercial MAVILLE IMMOBILIER, SAS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DÉFENDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 08 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/04472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDM
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffère, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, situé aux [Adresse 2] à PARIS a assigné Madame [L] [J], propriétaire au sein de cet ensemble immobilier des lots 25, 54 et137 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de la voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation qui constitue les seules écritures dûment signifiées à la partie défenderesse, laquelle n’est pas représentée par un conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de :
— condamner Madame [J] au paiement d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 16.605,19 euros dus à la date du 1er février 2024,
— condamner Madame [J] au paiement de frais d’un montant de 120 euros,
— condamner Madame [J] au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 2.000 euros,
— condamner Madame [J] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.920 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [J] n’étant pas représentée en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Madame [J] a procédé au paiement des charges de copropriété qui étaient sollicitées aux termes de l’assignation précitée.
En conséquence, la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires est devenue sans objet. Il s’ensuit, qu’au vu de ce paiement, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur les sommes dues au titre des frais
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Madame [J] a procédé au paiement des frais qui étaient sollicités aux termes de l’assignation précitée.
En conséquence, la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires est devenue sans objet. Il s’ensuit, qu’au vu de ce paiement, la demande formée en ce sens sera rejetée.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les seuls défauts de paiement de Madame [J] sont insuffisants pour caractériser sa mauvaise foi au sens des dispositions précitées ; outre le fait que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de caractériser l’existence d’un quelconque préjudice financier. Ses seules allégations en ce sens ne sauraient suffire.
En conséquence, la demande formée en ce sens sera rejetée.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] sera condamnée aux dépens, tels qu’ils sont définis à l’article 695 du code de procédure.
En effet, Madame [J] a procédé au paiement des sommes sollicitées en cours d’instance, en sorte que, par ce paiement, elle a reconnu le bien-fondé desdites sommes. En conséquence, seule l’instance a permis au syndicat des copropriétaires de recouvrer les charges de copropriété et les frais impayés.
Partie tenue aux dépens, et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [J] sera condamnée à payer la somme de 1.920 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Condamne Madame [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 3] la somme de 1.920 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [J] aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 Janvier 2026.
La Greffière Le Président
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