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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [D]
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
né le 31 Décembre 1948 à [Localité 5] (86),
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Monsieur [K] [Y]
né le 10 Avril 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Monsieur [Z] [Y], mandaté
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 04 Juin 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2020, M. [Z] [Y] et M. [K] [Y] ont donné à bail à M. [R] [F] une maison d’habitation située à [Adresse 7]), [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 650 €.
M. [R] [F] a libéré les lieux le 14 juillet 2024 après avoir préalablement restitué les clés du logement.
A la requête de M. [Z] [Y], Me [T] [S], commissaire de justice à [Localité 5] a établi le 7 août 2024 un procès-verbal constatant l’état du logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 décembre 2024, Me [S], agissant sous mandat de M. [Z] [Y] et M. [K] [Y], a mis en demeure M. [R] [F] d’avoir à leur payer la somme de 3 877,73 €, frais de procédure inclus, au titre des réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, M. [Z] [Y] et M. [K] [Y] ont fait assigner M. [R] [F] pour obtenir sa condamnation à leur payer :
— la somme de 3 979,49 € à titre de réparations locatives comportant le nettoyage de la maison, la réfection des peintures, le remplacement d’un évier, des travaux de jardin, et les frais de procédure, incluant le coût de l’état des lieux ;
— une indemnité de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 juin 2025, M. [Z] [Y] a comparu en personne, et a représenté M. [K] [Y].
M. [Z] [Y] et M. [K] [Y] ont maintenu leurs demandes en produisant des photographies de la maison louée, indiquant qu’aucun état des lieux n’a été effectué à l’entrée ni à la sortie, si ce n’est le procès-verbal dressé postérieurement par Me [S].
Comparant en personne, M. [R] [F] s’est opposé aux demandes, en expliquant avoir amélioré les lieux loués en installant un parquet flottant ; il a précisé que la chaudière a été remplacée ; il a contesté être à l’origine des dégradations constatées par le commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, M. [Z] [Y] et M. [K] [Y] doivent, pour obtenir le paiement des frais de réparations locatives imputables à leur ancien locataire, rapporter la preuve des dégradations dont ils soutiennent qu’il serait responsable.
A ce titre, l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, les parties se sont accordées pour indiquer que M. [R] [F] a libéré les lieux sans préavis le 14 juillet 2024, les termes de l’assignation précisant que c’est en remettant aux bailleurs un chèque et les clés du logement “quelques jours avant”.
Pour affirmer l’existence de dégradations justifiant leurs demandes aux fins de condamnation de M. [R] [F] au paiement de réparations locatives, M. [Z] [Y] et M. [K] [Y] ont produit aux débats un procès-verbal dressé par Me [S], commissaire de justice, le 7 août 2024, soit trois semaines au moins après la restitution des clés. Or, l’examen de ce procès-verbal démontre que cet acte a été établi sans avoir avisé les parties par lettres recommandées sept jours avant les constatations. Dès lors, cette pièce non contradictoire ne peut être considérée comme valant état des lieux de sortie, et ne peut constituer la preuve que les dégradations qui y sont constatées sont imputables à M. [R] [F].
Face aux contestations de M. [R] [F], qui réfute toute réalité des dégradations qui lui sont imputées, il convient par conséquent de considérer que M. [Z] [Y] et M. [K] [Y], qui n’établissent pas que les dégradations constatées par le commissaire de justice étaient déjà présentes lors de la restitution des clés, ne rapportent pas de preuves suffisantes des faits justifiant leurs demandes de réparations.
Il en résulte qu’ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, et qu’ils supporteront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [Z] [Y] et M. [K] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
LE GREFFIER LE JUGE
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