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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
08 Janvier 2026
AFFAIRE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
C/
[N] [L]
, [M] [P] épouse [L]
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IACT
Assignation :22 Juillet 2025
Ordonnance de Clôture : 13 Novembre 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] ([Localité 9])
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 13 Novembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Novembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier sous signature privée acceptée le 22 mars 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [N] [L] et Mme [M] [P] épouse [L] un prêt immobilier d’un montant de 110 000 euros destiné à l’acquisition de leur résidence principale, moyennant un taux d’intérêt fixe de 4,80 % l’an, remboursable en 239 mensualités de 713,85 euros et une mensualité de 715,02 euros.
À la suite d’incidents de paiement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis en demeure M. et Mme [L] de régulariser leur situation par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juillet 2024. En l’absence de régularisation, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées du 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. et Mme [L] devant le présent tribunal sur les demandes suivantes :
A titre principal :
— constater que la déchéance du terme est intervenue le 6 février 2025 ;
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224,1227 et 1229 du code civil :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
En toutes hypothèses :
— condamner solidairement M. [N] [L] et Mme [M] [L] au paiement des sommes suivantes :
* 30 215,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2025 sur la somme de 28 238,85 euros et les intérêts dus en vertu des dispositions de I’article 1343-2 du code civil ;
— 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [N] [L] et Mme [M] [L] aux entiers dépens.
Les défendeurs, qui ont été assignés l’un et l’autre par acte remis à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Les conditions générales du contrat de prêt stipulent que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
Il est désormais acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-421/14 du 26 janvier 2017), qu’il incombe aux juridictions des Etats membres d’examiner, à la lumière de l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il est également acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation faisant application des principes dégagés par la CJUE dans les arrêts précités, qu’une clause qui prévoit, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il apparaît donc que le délai de 15 jours laissé au débiteur pour régulariser sa situation est trop bref et que la clause concernée doit être considérée comme abusive. Il n’y a pas lieu par conséquent de faire application de la clause résolutoire ni de constater que la déchéance du terme serait intervenue par l’effet de cette clause.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que M. et Mme [L] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 20 avril 2024.
En raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement des emprunteurs à leur obligation de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il convient également de relever que les mises en demeure du 26 juillet 2024 laissaient aux débiteurs un délai de 30 jours, et non de 15 jours comme prévu au contrat, pour régulariser leur situation, mais qu’ils n’ont cependant pas procédé au règlement de l’arriéré dans ce délai.
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont en l’espèce énoncées dans les conditions générales du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine est en droit de réclamer la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— principal : 28 238,85 euros
— indemnité de résolution : 1 976,72 euros
Total : 30 215,57 euros
L’indemnité de résolution du contrat de prêt n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office son montant en application de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant du taux des intérêts contractuels, le contrat stipule un taux de 4,80 % mais il résulte du tableau d’amortissement du 8 avril 2025 (pièce n° 2) et du décompte des sommes dues (pièce n° 7) que le prêteur fait désormais application d’un taux contractuel de 2,67 %, sans doute en vertu d’un avenant qui n’a pas été produit aux débats. Au vu de ces éléments, il sera fait application du taux de 2,67 %.
Le prêteur demande dans le dispositif de son assignation le bénéfice des “intérêts dus en vertu des dispositions de I’article 1343-2 du code civil”, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts. Toutefois, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617). La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 30 215,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,67 % l’an sur la somme de 28 238,85 euros à compter du 10 avril 2025.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [L], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et de condamner in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue en application de la clause résolutoire figurant au contrat de prêt ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt immobilier n° 00047218085 conclu le 22 mars 2008 entre, d’une part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et, d’autre part, M. [N] [L] et Mme [M] [P] épouse [L] ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [L] et Mme [M] [P] épouse [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 30 215,57 € (trente mille deux cent quinze euros et cinquante-sept centimes), avec intérêts au taux contractuel de 2,67 % l’an sur la somme de 28 238,85 euros à compter du 10 avril 2025 ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [L] et Mme [M] [P] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [L] et Mme [M] [P] épouse [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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