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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 24 sept. 2025, n° 25/05639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Septembre 2025
MINUTE : 25/00987
N° RG 25/05639 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JFC
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS – G 125
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS – A0220, substituée par Me KACEM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame BELLAHOYEID, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Septembre 2025, et mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 mai 2025, Monsieur [J] [E] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 27 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 7 avril 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 28 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 24 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [J] [E] [V], représenté par son conseil, a maintenu sa demande soutenant notamment que son client :
– a la charge de 3 enfants ;
– a entrepris des démarches en vue de son relogement et a introduit un recours DALO ;
– se retrouve dans une situation financière difficile notamment due à la suspension des aides versées par la Caisse d’allocations familiales (CAF).
En défense, le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F s’est opposé à la demande de sursis notamment en raison de l’importance de la dette locative de 32.248,16 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [E] [V] occupe les lieux avec son épouse et ses trois enfants âgés respectivement de 4 mois, 6 et 9 ans.
Selon l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023, Monsieur [J] [E] [V] a perçu un revenu annuel net de 45.773 euros, soit un revenu mensuel d’environ 3.814 euros. Aucun document actuel permettant de connaître les ressources actuelles du requérant n’est communiqué.
En ce qui concerne ses démarches de relogement, Monsieur [J] [E] [V] justifie d’une demande de logement social déposée le 19 janvier 2024 et d’un recours droit au logement opposable (DALO) du 22 mai 2025. Il est cependant observé que ce recours n’a pas encore été instruit en raison du caractère incomplet du dossier.
La société IMMOBILIERE 3 F s’oppose à la demande de sursis en raison de l’importance de la dette locative.
Il ressort en effet du décompte qu’elle verse aux débats que la dette de loyer s’élève à 32.248,16 euros et qu’aucun paiement n’a été effectué entre février 2022 et juin 2025, seule l’aide personnalisée au logement et la réduction du loyer de solidarité active s’imputant sur les sommes dues. Il est également observé qu’au cours de l’année 2023, aucun paiement n’a été effectué alors que selon l’avis d’imposition précité, le requérant a perçu un salaire mensuel net d’environ 3.814 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout paiement sur de longues périodes sans justifier d’une cause légitime comme la perte d’un emploi ou toutes autres difficultés, Monsieur [J] [E] [V] ne rapporte pas la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En outre, de fait, Monsieur [J] [E] [V] a bénéficié d’un délai en se maintenant dans les lieux depuis le jugement d’expulsion rendu le 27 février 2025.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sera débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [E] [V] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] [V] de sa demande de sursis à expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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