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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | I c/ S.A.S. CHEVAUX, S.A.R.L. DLW ARCHITECTES, Société TOLEFI PORTERIE, S.A.S. ATELIER MADEC, S.A.R.L. PERAL, Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. SMAC, S.A.S. DONADA, S.A.S. CEGELEC, E.U.R.L. ART CO PARQUET, S.A.R.L. M ATLANTIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWEB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[D] [M]
[U] [I]
C/
Société TOLEFI PORTERIE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S. SMAC
S.A.S. CEGELEC
S.A.R.L. M ATLANTIQUE
S.A.R.L. DLW ARCHITECTES
S.A.S. DONADA
S.A.S. CHEVAUX
S.A.S. ATELIER MADEC
S.A.R.L. PERAL
E.U.R.L. ART CO PARQUET
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL BRG – 206
Me Antoine FEREZOU – 298
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Société TOLEFI PORTERIE (RCS Lille Métropole N°881798359), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS 775 684 764), ès qualités d’assureur de la SCCV TOLEFI PORTERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SMAC (RCS NANTERRE 682 040 837), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
S.A.S. CEGELEC (RCS NANTES 537 916 165), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. M ATLANTIQUE (RCS NANTES 833 922 958), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. DLW ARCHITECTES (RCS NANTES 421 118 373), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.S. DONADA (RCS NANTES 489 287 367), dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non comparante et non représentée
S.A.S. CHEVAUX (RCS NANTERRE 408 999 860), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ATELIER MADEC (RCS NANTES 852 126 382), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. PERAL (RCS NANTES 513 318 782), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
E.U.R.L. ART CO PARQUET (RCS NANTES 484 945 027), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWEB du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 12 septembre 2022, par Me [R] [E] notaire à [Localité 16] Mme [D] [M] et Mme [U] [I] ont fait l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement auprès de la S.C.C.V. TOLEFI PORTERIE, dans un immeuble en copropriété dépendant du programme immobilier IN’WOOD, situé [Adresse 3] à [Localité 17] au prix de 300 000,00 € TTC.
Les travaux, dont la maîtrise d’œuvre était assurée par DLW ARCHITECTES en qualité de mandataire d’un groupement, ont été confiés aux sociétés suivantes :
— à la S.A.S. DONADA : le lot gros œuvre,
— à la S.A.S. CHEVAUX : le lot charpente,
— à la S.A.S. SMAC : le lot étanchéité,
— à la S.A.R.L. M ATLANTIQUE : le lot menuiseries extérieures,
— à la S.A.S. ATELIER MADEC : le lot menuiseries intérieures,
— à la S.A.R.L. PERAL : le lot peinture,
— à l’E.U.R.L. ART CO PARQUET : le lot revêtement de sol,
— à la S.A.S. CEGELEC : le lot électricité photovoltaïque.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 20 mars 2024.
Se plaignant de réserves non levées notamment de la baignoire qui grince et dont les fixations émettent un bruit de craquement, d’humidité et moisissures du mur et plinthes au fond du séjour et au niveau du radiateur de la cuisine et de l’apparition de nouveaux désordres sur le plancher de la terrasse, vert de mousse dont le bois n’a pas été traité, concernant la porte d’entrée qui n’est plus alignée avec l’encadrement, les lames du parquet d’une chambre qui s’enfoncent, Mme [D] [M] et Mme [U] [I] ont fait assigner en référé la S.C.C.V. TOLEFI PORTERIE et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) selon actes de commissaire de justice des 13 et 18 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sociétés ayant participé au chantier, la S.C.C.V. TOLEFI a fait assigner en référé la S.A.S. SMAC, la S.A.S. CEGELEC, la S.A.R.L. M ATLANTIQUE, la S.A.R.L. DLW ARCHITECTES, la S.A.S. DONADA, la S.A.S. CHEVAUX, la S.A.S. ATELIER MADEC, la S.A.R.L. PERAL et l’E.U.R.L. ART CO PARQUET selon actes de commissaires de justice des 6 et 7 mai 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes.
La SMABTP, assureur de la S.C.C.V. TOLEFI PORTERIE et assureur dommages ouvrage sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’instruction des déclarations de sinistre intervenues et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en demandant que la mission soit limitée aux seuls désordres cités dans l’assignation.
La S.A.S. SMAC, citée à une assistante juridique, la S.A.S. CEGELEC, citée selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.R.L. M ATLANTIQUE, citée à une assistante de gestion, la S.A.R.L. DLW ARCHITECTES ASSOCIES, citée à son co-gérant, la S.A.S. DONADA, citée à une assistante administrative, la S.A.S. CHEVAUX, citée à une comptable, la S.A.S. ATELIER MADEC, citée à une secrétaire, la S.A.R.L. PERAL, citée à une assistante de direction, et l’E.U.R.L. ART CO PARQUET, citée à une assistante, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [D] [M] et Mme [U] [I] présentent des copies des documents suivants :
— acte de vente du 12/09/22,
— procès-verbal de réception du 20/03/24,
— lettre recommandées avec accuses de réception des 10/04/24 et 04/11/24,
— échanges courriels,
— mise en demeure du 31/01/25,
— courrier de la S.C.C.V. TOLEFI PORTERIE du 21/02/25.
La S.C.C.V. TOLEFI PORTERIE y ajoute :
— contrat de maitrise d’œuvre du 22/05/19,
— actes d’engagement,
— déclaration d’ouverture du chantier,
— procès-verbaux de réception de travaux,
— mises en demeure,
— courriel du 18/04/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [D] [M] et Mme [U] [I] sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Si la demande n’était dirigée que contre la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, il devrait être envisagé d’y sursoir à statuer mais comme elle l’est également contre le promoteur, elle peut être envisagée dès maintenant car rien ne justifie de retarder l’examen des griefs des demanderesses.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Y] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 18], demeurant [Adresse 9]. : 07.71.86.06.41, Mél. : [Courriel 14] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [D] [M] et Mme [U] [I] devront consigner au greffe avant le 12 août 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.C.C.V. TOLEFI PORTERIE devra également consigner une somme de 2 500,00 € dans le même délai sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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