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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le six Février deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/00333 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EMS7.
Code NAC 50Z
DEMANDERESSE
La SPRL FULLBOIS
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 4] (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La COOPERATIVE FORESTIERE DES ARDENNES (COFA)
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, la société FULLBOIS, société d’exploitation forestière, s’est portée acquéreur d’un lot de bois sur pied n° 86 de la vente groupée de bois sur pied auprès de [Localité 6] pour le compte de la Coopérative Forestière des Ardennes (COFA), pour un prix de 10.210,00 €.
Le contrat de vente de bois sur pied a été signé par la société FULLBOIS le 24 avril 2019.
La société FULLBOIS a payé le prix à [Localité 6] le 09 mai 2019 par virement.
La société FULLBOIS devait sortir et emporter le bois acheté et exploité par elle via une parcelle appartenant à un cultivateur de [Localité 7], cette parcelle donnant sur un chemin appartenant à la commune de [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la société FULLBOIS a fait assigner la Coopérative Forestière des ARDENNES devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d’obtenir le remboursement du prix de vente.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société FULLBOIS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter la COFA de l’ensemble de ses demandes,Condamner la COFA à lui payer la somme de 10.210,00 €,Condamner la COFA à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommage et intérêts,Condamner la COFA à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa plus parfaite mauvaise foi,Condamner la COFA à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Mariage, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la société FULLBOIS se fonde sur les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil et affirme que la vente et la taille des bois se faisant selon le cahier des charges de la COFA et de son organisme associé [Localité 6] ayant siège à la même adresse, c’est la société COFA organisatrice de la vente des bois qui a pour obligation de s’assurer des autorisations et autres modalités pratiques pour permettre à ses clients de sortir le bois de la parcelle exploitée. Elle expose ainsi que du fait de l’inaction et notamment de l’omission d’information de la mairie de [Localité 7] par la COFA, la société Fullbois n’a pas eu d’autorisation pour le passage des engins motorisés sur la voie communale, laquelle est du ressort du domaine public et ainsi n’a pas pu emporter le bois qu’elle a exploité. Elle précise que celui-ci est donc resté sur la parcelle exploitée et est devenu totalement impropre à sa commercialisation.
Elle ajoute avoir subi un préjudice commercial du fait de cette faute puisqu’elle soutient avoir engagé des frais conséquents pour exploiter des bois sur pied et notamment des frais de bucheronnage et de façonnage avec ses salariés mais qu’elle n’a jamais pu sortir de la parcelle, générant une perte financière importante : elle n’a jamais pu vendre les bois qu’elle a pourtant exploité sur la parcelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la COFA demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter la société FULLBOIS de l’intégralité de ses prétentionsCondamner la société FULLBOIS à lui payer une indemnité de prorogation de 816,80€ et une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître LACOURT Avocat au Barreau des ARDENNES.
La défenderesse fait valoir que c’est à la société FULLBOIS qu’il appartenait d’agir et d’effectuer les démarches nécessaires, le transfert de propriété ayant d’ores et déjà produit ses effets et que la situation est due à l’inertie de la société FULLBOIS, qui n’a pas respecté les délais contractuellement prévus. Elle ajoute que seul un début d’exploitation est intervenu en septembre 2021, au-delà néanmoins du délai supplémentaire accordé jusqu’au mois de juin 2021, et de manière seulement très partielle.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle indique que les conditions générales de ventes, en leur article 37, prévoient une indemnité de prorogation de délai qui n’est pas due pour la première prorogation, puisqu’elle a été allouée gratuitement à raison de la crise sanitaire, mais seulement jusqu’au 1er juin 2021 et que l’indemnité est donc due pour la période postérieure.
La clôture est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement de la société FULLBOIS
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1193 du Code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il convient de remarquer que si la société demanderesse sollicite le remboursement du prix de vente, elle ne demande pas la résolution du contrat de vente, ne se fonde que sur l’article 1231-1 du code civil relatif au paiement de dommages et intérêts et fait valoir une faute de la défenderesse. Cette demande s’analyse donc en une demande indemnitaire.
S’agissant de la faute contractuelle de la COFA,
Il ressort du contrat produit que le 23 avril 2019, la société FULLBOIS, société d’exploitation forestière, s’est portée acquéreur d’un lot de bois sur pied n° 86 de la vente groupée de bois sur pied auprès de [Localité 6] pour le compte de la Coopérative Forestière des Ardennes (COFA), pour un prix de 10.210,00 €.
Les clauses et conditions générales de vente de bois sur pied, auxquelles le contrat de vente fait référence, stipulent en leur article 4 que « le représentant du vendeur en charge de la surveillance de la coupe, dûment mandaté par le propriétaire de la forêt où s’exerce la coupe, est l’interlocuteur et correspondant de l’acheteur pour ce qui concerne l’exécution de la coupe. »
Elles mentionnent encore en leur article 28.3 : « Les conditions particulières spécifient les modalités de passage sur les chemins autres que ceux appartenant au propriétaire du terrain où est situé le lot vendu. »
Dans le Cahier des Clauses Communes en page 4, il est indiqué que : " les conditions particulières précisent notamment (…)
— les possibilités d’usage des équipements existants, l’existence de convention de circulation ou de passage (…) "
Il est ainsi établi que même après le transfert de propriété, les obligations de la COFA perduraient puisqu’elle était en charge de la surveillance de la coupe et qu’elle devait prévoir dans les conditions particulières les modalités de passage sur le chemin communal.
Il ressort de l’article 4 de ces conditions particulières que le débardage était prévu sur un « terrain portant après accord de la COFA ou du propriétaire. » Toutefois, il n’est pas précisé qu’il devra se faire par le passage sur un chemin communal selon un accord obtenu auprès du maire de la commune.
Il ressort en revanche du courriel envoyé le 30 septembre 2022 par le Maire de [Localité 8], que celui-ci n’avait eu aucun contact avec la COFA.
La COFA produit un courrier envoyé par elle le 7 mars 2019 au maire de [Localité 7], lui demandant de lui communiquer les conditions à respecter pour la sortie des bois par les voies communales. Toutefois, elle ne démontre pas avoir obtenu une réponse lui permettant de prévoir au contrat les modalités de passage sur le chemin communal litigieux.
Si la COFA affirme qu’elle avait réglé ces modalités avec le maire en place au moment de la vente, elle indique que cela s’est fait oralement. Elle produit une attestation de Monsieur [V] [Y], conseiller forestier et collaborateur de la COFA, indiquant qu’il avait rencontré le maire du village : M. [N] [B] qui avait donné son accord pour passer par le chemin communal, sous réserve d’un état des lieux préalable. Cet état des lieux n’étant néanmoins pas produit, l’attestation ne permet pas, à elle seule, de démontrer que l’autorisation finale avait été recueillie.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la COFA n’avait pas prévu les modalités de passage sur le chemin communal, commettant ainsi une faute contractuelle.
S’agissant des préjudices de la société FULLBOIS et du lien de causalité:
Sur le remboursement du prix de vente :
La société FULLBOIS soutient d’une part, qu’en raison du manquement contractuel de la COFA, elle n’a pas pu emporter le bois qu’elle a exploité et donc qu’elle n’a pas pu le commercialiser et tirer un profit financier de la vente.
Elle chiffre son préjudice à la somme de 10.210,00 €, équivalente au prix d’acquisition du lot, sans expliquer pourquoi cette somme permettrait de réparer intégralement et uniquement son préjudice.
En l’absence de demande de résolution de la vente, son préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de tirer un avantage financier de cette vente puisqu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude qu’en l’absence de faute de la COFA, elle en aurait tiré le profit escompté, qui dépend également d’autres paramètres, et notamment, en premier lieu, de la réalisation de la coupe du bois, qu’elle ne démontre pas avoir effectuée.
La demanderesse n’apporte aucun élément permettant d’estimer l’avantage financier qu’elle aurait pu tirer de la vente de ce bois, mais se réfère au prix d’acquisition, qui semble donc correspondre au prix minimum qu’elle aurait souhaité retirer de la vente du bois afin d’amortir ce coût d’achat.
En raison de l’existence de nombreux autres paramètres nécessaires à la vente de ce bois, et notamment à l’absence de démonstration que la coupe a été réalisée, il convient de fixer la perte de chance de la société FULLBOIS à 60% de 10.210,00 €, soit 6 126 €.
La COFA sera donc condamnée à lui verser la somme de 6 126 € en réparation de sa perte de chance d’obtenir un gain financier.
Sur le « préjudice commercial » :
La société demanderesse soutient qu’elle a subi un « préjudice commercial » puisqu’elle a engagé des frais conséquents pour exploiter des bois sur pied et notamment des frais de bucheronnage et de façonnage avec ses salariés mais qu’elle n’a jamais pu sortir de la parcelle en raison de la faute contractuelle de la défenderesse, générant une perte financière importante.
Toutefois, elle ne démontre ni avoir effectivement exploité la parcelle ni avoir engagé des frais pour ce faire.
La demanderesse sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la mauvaise foi adverse :
La société FULLBOIS sollicite des dommages et intérêts en réparation de la mauvaise foi de la COFA. Elle fait valoir que la COFA a affirmé dans ses conclusions n’avoir « aucune obligation », qu’il s’agit « d’invention » alors même que ses propres documents contractuels et ses courriers et mails démontrent l’inverse.
Elle lui reproche donc d’avoir commis une faute dans l’exercice de ses droits de la défense, sans expliquer en quoi son comportement aurait dégénéré en abus de droit et sans justifier en quoi ce comportement lui a causé un préjudice qu’elle chiffre à 2 000 euros.
La demanderesse sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
II. Sur la demande en paiement de la COFA
La COFA sollicite le paiement de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 37 des conditions générales de ventes, qui stipule notamment que pour un délai supplémentaire de 12 mois, une indemnité de 8% du prix de vente sera due.
Elle produit une facture en date du 28 septembre 2022 à hauteur de 816,80 euros pour 13 mois de délai supplémentaire (du 01/09/2021 au 30/09/2022).
Toutefois, aucune indemnité ne sera due par la société FULLBOIS dès lors qu’il a été précédemment démontré que la faute contractuelle de la COFA a empêché l’exploitation complète du lot vendu, le bois coupé ne pouvant être emporté hors de la parcelle.
La COFA sera donc déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la COFA qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mariage conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formées à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Coopérative Forestière des Ardennes à payer à la SPRL FULLBOIS la somme de 6 126 € en réparation de sa perte de chance d’obtenir un gain financier ;
DEBOUTE la SPRL FULLBOIS de ses autres demandes indemnitaires;
DEBOUTE la Coopérative Forestière des Ardennes de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Coopérative Forestière des Ardennes aux dépens, dont distraction au profit de Maître MARIAGE ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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