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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 21 janv. 2026, n° 23/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JEANNIN AUTOMOBILES 10, S.A. ICARE ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
Jugement du :
21 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/01689 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EWFP
NAC :56C
[X] [R]
c/
S.A.S. JEANNIN AUTOMOBILES 10
S.A. ICARE ASSURANCE
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
né le 11 Septembre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
S.A.S. JEANNIN AUTOMOBILES 10
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Françoise JEANDAUX, avocat plaidant, avocat au barreau d’AUXERRE
S.A. ICARE ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier LEROY, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Philippe RAVAYROL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge,
: Madame Méline FERRAND, Juge,
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 05 Décembre 2025 prorogée au 18 Décembre 2025 puis prorogée au 21 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 avril 2018, Monsieur [X] [R] a fait l’acquisition, auprès de la société par actions simplifiées JEANNIN AUTOMOBILES 10, d’un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 7], dont la première mise en circulation date du 17 avril 2015, pour la somme de 57 020,76 euros.
Le 31 mars 2018, dans le cadre de cette acquisition, Monsieur [X] [R] a adhéré, par l’intermédiaire de la société JEANNIN AUTOMOBILES 10, à un contrat de prolongation de garantie « SECURICAR VO 1er JOUR » souscrit par la société CA CONSUMER FINANCE (VIAXEL) auprès de la société ICARE ASSURANCE. Au titre de ce contrat, la société ICARE ASSURANCE assume des prestations de garantie panne mécanique.
Le 15 février 2021, le véhicule a subi une panne sur l’autoroute, le panneau de bord indiquant « arrêter le véhicule en urgence » accompagné de nombreux témoins lumineux.
Un nouveau dysfonctionnement est intervenu le 20 septembre 2021, imposant à Monsieur [X] [R] de sortir de l’autoroute, en raison d’une perte soudaine de puissance et d’une réduction de vitesse. Pris en charge par un dépanneur, le véhicule a été conduit au sein du garage PREMIUM AUTOMOBILES qui a constaté un manque de compression et la nécessité de remplacer le moteur. Celui-ci a établi un devis de remise en état le 20 septembre 2021, comprenant principalement le remplacement du moteur, pour un montant total de 22 421,87 euros.
Ce devis a été transmis à ICARE ASSURANCE qui avait été informée de la panne par le garage PREMIUM AUTOMOBILES.
La société ICARE ASSURANCE a diligenté une expertise amiable et a missionné le cabinet BOUTELOUP ET ASSOCIES pour y procéder. Celui-ci a rendu son rapport d’expertise amiable le 30 septembre 2021.
La société ICARE ASSURANCE a refusé de prendre en charge la panne le 25 octobre 2021.
En novembre 2021, le moteur a été remplacé par le garage PREMIUM AUTOMOBILES, moyennant la somme de 13 346,88 euros.
Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2021, Monsieur [X] [R] a assigné en référé la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire automobile sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au mois de décembre 2021, Monsieur [X] [R] a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet [Z] EXPERTISE AUTOMOBILE qui a rendu son rapport d’expertise le 19 janvier 2022.
Par exploit d’huissier en date du 11 février 2022, Monsieur [X] [R] a assigné en référé la société ICARE ASSURANCE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES afin que lui soit rendue commune et opposable l’ordonnance à intervenir sur la demande d’expertise judiciaire.
Le 8 mars 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
Suivant ordonnance de référé du 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [X] [R] et a rendu sa décision commune et opposable à la société ICARE ASSURANCE.
Les opérations d’expertises ont été confiées à Monsieur [U] [N] qui a déposé son rapport le 1er février 2023.
Par acte en date du 8 août 2023, Monsieur [X] [R] a fait assigner la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 et la société ICARE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de solliciter leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de ses préjudices.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [X] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer que le véhicule vendu le 6 avril 2018 par la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 à Monsieur [X] [R] présentait un vice caché ;Déclarer que le dysfonctionnement du moteur du véhicule acquis le 6 avril 2018 entre dans le cadre de la garantie ICARE ;Déclarer que la société ICARE ASSURANCE a manqué à son obligation contractuelle envers Monsieur [X] [R] ;Débouter la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 et la société ICARE ASSURANCE de toutes leurs demandes ;A titre subsidiaire,
Déclarer que la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 a manqué à son devoir d’information envers Monsieur [X] [R] ; Déclarer que la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [X] [R] ;En tout état de cause,
Condamner in solidum la société ICARE ASSURANCE et la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 à verser une somme de 13 346,88 euros à Monsieur [X] [R] au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;Condamner in solidum la société ICARE ASSURANCE et la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 à verser une somme de 500,00 euros à Monsieur [X] [R] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;Condamner in solidum la société ICARE ASSURANCE et la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 à verser une somme de 3 000,00 euros à Monsieur [X] [R] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner in solidum la société ICARE ASSURANCE et la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 à verser une somme de 4 000,00 euros à Monsieur [X] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la société ICARE ASSURANCE et la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire pour une somme de 4 100,00 euros.
Sur la garantie des vices cachés relevée à titre principal, Monsieur [X] [R], se fondant sur les articles 1641 et 1643 du Code civil, explique que la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 lui a délibérément cédé un véhicule ayant subi des défauts d’entretien comme le démontre le rapport d’expertise de Monsieur [U] [N]. Il soulève également que le véhicule avait 83 742 kilomètres au compteur, et non 81 298 kilomètres comme l’indique la facture d’achat. Monsieur [X] [R] relève encore que la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 s’est affranchie de son obligation de lui remettre un contrôle technique datant de six mois avant la vente. S’appuyant sur l’expertise rendue par le cabinet [Z] Expertise Automobile, il explique que les défauts relevés étaient antérieurs à la vente et qu’étant profane, il était incapable de les déceler au jour de la vente. Enfin, il déclare que la défaillance du moteur a rendu le véhicule inutilisable et qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il avait su que le remplacement du moteur allait lui coûter la somme de 13 346,88 euros.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ICARE ASSURANCE, Monsieur [X] [R], se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, relève qu’il a souscrit, le 11 avril 2018, une garantie ICARE permettant la prise en charge des désordres pouvant impacter son véhicule. Malgré le fait que le moteur soit tombé en panne et ait dû être remplacé, la société ICARE ASSURANCE a refusé de prendre en charge le coût de ce remplacement. En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, Monsieur [X] [R] explique que le véhicule présentait déjà un défaut d’entretien puisqu’un entretien antérieur à la vente, en date du 28 avril 2017, accusait déjà un retard de 24 jours et que le véhicule présentait déjà un dépassement de 8 862 kilomètres. Monsieur [X] [R] précise que l’expertise judiciaire a relevé qu’il était impensable que le dépassement de la périodicité d’entretien soit à l’origine du dysfonctionnement du moteur. Il fait encore état du fait qu’il ne pourrait lui être opposée une usure puisqu’aucun élément objectif ne vient corroborer l’expertise amiable diligentée par la société ICARE ASSURANCE, ce d’autant que le taux retenu de 45 % a été fixé de manière arbitraire.
Sur la demande présentée à titre subsidiaire du manquement au devoir d’information, Monsieur [X] [R], se fondant sur l’article 1112-1 du Code civil, le décret n°78-993 du 4 octobre 1978 et les articles 323-22 et 323-26 du Code de la route, indique que la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 ne lui a remis aucun contrôle technique du véhicule datant de moins de six mois lors de la conclusion du contrat et lui a communiqué une fausse information quant au kilométrage du véhicule. Enfin, il relève qu’elle lui a délibérément dissimulé un manque d’entretien du véhicule.
Sur la responsabilité contractuelle de la société JEANNIN AUTOMOBILES 10, Monsieur [X] [R], se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, explique que la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 lui a cédé un véhicule muni d’un moteur endommagé. Ce défaut étant inhérent au moteur, il préexistait donc à la vente et la société en avait nécessairement connaissance : elle en est donc pleinement responsable.
Sur les préjudices matériel et de jouissance, Monsieur [X] [R] explique avoir été contraint de régler la somme de 13 846,88 euros en novembre 2021 pour remplacer le moteur défectueux. Il n’a par ailleurs pas pu jouir de son véhicule pendant la période allant du 20 septembre 2021 au 20 novembre 2021, son préjudice ayant été fixé à la somme de 500 euros.
Sur le préjudice moral, Monsieur [X] [R] fait état de tracas et du temps passé à résoudre les difficultés, outre les démarches entreprises à l’amiable et en justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [X] [R] de toutes ses demandes ; Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande, la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 fait valoir que l’expert judiciaire a indiqué être dans l’impossibilité de valider une hypothèse sur l’origine de la panne en l’absence du moteur et de son démontage puisque il n’a pas été possible de le récupérer après qu’il ait été renvoyé au constructeur. La société relève que l’expert judiciaire a ajouté qu’il était inenvisageable d’affirmer que son origine prendrait naissance avant l’achat du véhicule. Il explique qu’en conséquence, le demandeur n’apporte ni la preuve de la nature du vice, qui aurait affecté le moteur, ni celle de son antériorité. La société JEANNIN AUTOMOBILES 10 indique encore que sa responsabilité ne peut être recherchée pour manquement à un prétendu défaut d’information puisque le bon de commande du véhicule comportait toutes les informations requises et que ce prétendu défaut d’information n’aurait pu avoir pour conséquence de contraindre le demandeur à remplacer son moteur. La société explique encore qu’il n’était pas nécessaire de faire le contrôle technique avant le 17 avril 2019 puisque le véhicule avait été immatriculé pour la première fois le 17 avril 2015, que Monsieur [X] [R] n’a pas respecté la périodicité des entretiens depuis l’achat et qu’il a poursuivi sa route sur 5 kilomètres, malgré un voyant qui s’était allumé, ce qui a inévitablement aggravé les conséquences de l’avarie. La société JEANNIN AUTOMOBILES 10 en conclut que Monsieur [X] [R] ne démontre l’existence d’aucun vice moteur préexistant à la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2025, la société ICARE ASSURANCE demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [X] [R] n’a pas respecté les préconisations du constructeur concernant l’entretien du véhicule ;Juger que le respect des préconisations du constructeur est une condition de la garantie du contrat dénommé « SECURICAR VO 1er JOUR » ;Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;Subsidiairement,
Juger que le contrat de prolongation de garantie « SECURICAR VO 1er JOUR » n’est pas applicable en présence d’une avarie mécanique en lien avec un vice caché affectant le véhicule ; Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;Plus subsidiairement,
Juger que l’assureur n’est tenu qu’au paiement d’une indemnité contractuelle et que la seule contestation de sa garantie n’engage pas sa responsabilité civile contractuelle en l’absence de mauvaise foi de sa part ; Juger que les éléments recueillis justifiaient la décision de refus de garantie de la société ICARE ASSURANCE ; Juger que toute indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [X] [R] au titre des frais de remise en état de son véhicule, en application du contrat de garantie « SECURICAR VO 1er JOUR », doit être limitée à hauteur de 8 878,11 euros TTC ;Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [R] ou toute partie succombant à la présente instance, à payer à la société ICARE ASSURANCE la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [X] [R], ou toute partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Olivier LEROY conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure.
Sur le caractère bien-fondé du refus de garantie, la société ICARE ASSURANCE explique que Monsieur [X] [R] n’a pas respecté les préconisations du constructeur en matière d’entretien concernant son véhicule, condition préalable de la garantie. Se fondant sur l’article 1103 du Code civil, la défenderesse explique que le contrat de prolongation de garantie contractuelle signé par les parties prévoit des conditions pour que la garantie s’applique et notamment le fait que le bénéficiaire fasse « effectuer par le vendeur ou un professionnel de la réparation automobile les entretiens et révisions aux kilométrages ou périodicités fixés par le constructeur », à savoir tous les 26 000 kilomètres ou un an, au premier des deux termes échus. La société ICARE ASSURANCE s’appuie sur la jurisprudence pour affirmer que, s’agissant d’une condition de la garantie, celle-ci est applicable quand bien même les désordres affectant le véhicule sont sans lien avec le non-respect de cette condition. Elle explique qu’en conséquence, il appartient à Monsieur [X] [R] de verser aux débats les justificatifs d’entretien nécessaires pour démontrer que son véhicule a été correctement entretenu dans le respect des préconisations du constructeur, ce qu’il ne fait pas. La société ICARE ASSURANCE relève que Monsieur [X] [R] a dépassé les échéances d’entretien du constructeur de manière importante, à deux reprises : un premier dépassement de plus de six mois par rapport aux préconisations du constructeur le 17 octobre 2019 à 100 386 kilomètres et un second dépassement de 3 965 kilomètres et deux mois, au jour de la panne, le 13 septembre 2021. Ces dépassements sont supérieurs à la tolérance de 3 000 kilomètres ou trois mois prévue par la société ICARE ASSURANCE dans les conditions générales. Cette dernière souligne encore que le non-respect des préconisations du constructeur en matière d’entretien par Monsieur [X] [R] a été relevé dans le rapport d’expertise judiciaire. La société ICARE ASSURANCE explique également que, lors des opérations d’expertise judiciaire, il était impossible de déterminer l’origine des désordres en raison de la disparition du moteur et que les experts amiables se sont contentés d’observations visuelles, sans procéder à un quelconque démontage pourtant nécessaire. Elle souligne également que le rapport d’expertise judiciaire fait état de ce qu’il est difficile de se prononcer sur l’origine des désordres en l’absence du moteur, notamment en raison du non-respect des préconisations d’entretien par Monsieur [X] [R], mais également en raison du fait que ce dernier a continué à rouler durant 5 kilomètres avec le voyant moteur allumé lors de la panne.
Subsidiairement, sur l’absence de prise en charge de la garantie légale des vices cachés, la société ICARE ASSURANCE souligne que la garantie panne mécanique n’est pas applicable en présence de défaillances relevant de la garantie légale des vices cachés comme l’indique l’article 1er du contrat de garantie « SECURAR VO 1er JOUR ». Se fondant sur les articles 1 301 du Code civil et L. 121-7 du Code des assurance et sur la jurisprudence, la défenderesse explique que l’assureur n’est jamais tenu d’indemniser le vice propre de la chose assurée. N’étant pas l’assureur de responsabilité civile de la société JEANNIN AUTOMOBILES 10, elle ne peut donc être tenue de garantir le vendeur des éventuelles conséquences d’un vice caché.
Plus subsidiairement, sur les indemnités sollicitées par Monsieur [X] [R], la société ICARE ASSURANCE s’appuie sur l’article L. 113-5 du Code des assurances pour affirmer qu’elle était légitime à rejeter la réclamation du demandeur au regard des éléments qui lui avaient été communiqués puisque Monsieur [X] [R] n’avait pas démontré avoir satisfait à une condition de la garantie relative au respect des préconisations du constructeur en matière d’entretien. Sa mauvaise foi ne peut dès lors être soulevée. Elle ajoute qu’elle ne peut assumer financièrement le coût intégral de la réparation, en raison de l’exclusion partielle des frais liés au remplacement du moteur, au regard de la garantie, ainsi qu’à l’abattement d’usure applicable, ce taux d’usure ayant été fixé à 45 % par l’expert amiable et étant justifié par les six années du véhicules et les 132 685 kilomètres affichés au compteur. Pour retenir la somme de 8 878,11 euros, la société ICARE ASSURANCE relève que la facture de la société PREMIUM AUTOMOBILES concernant le remplacement du moteur indique que le prix facturé pour le moteur seul, sans main d’oeuvre, est de 9 930,61 euroc TTC et que l’abattement de l’usure applicable sur le moteur est de 4 468,77 euros TTC (45 % de 9 930,61 euros).
Sur le préjudice moral, la société ICARE ASSURANCE indique que le demandeur ne justifie pas de la réunion des conditions d’indemnisation d’un préjudice moral, à savoir d’une atteinte à son honneur, à sa considération ou sa réputation.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience civile collégiale du 5 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025 puis prorogée au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes à l’encontre de la société JEANNIN AUTOMOBILES 10
1 – Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1 643 du même Code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices.
L’article 1 644 du Code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Dans les deux hypothèses, des dommages-et-intérêts peuvent s’ajouter.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du cabinet BOUTELOUP ASSOCIES que le moteur du véhicule objet du litige présente une avarie sur un cylindre. La présence d’une telle avarie est confirmée par le rapport d’expertise réalisée par le cabinet [Z] EXPERTISE AUTOMOBILE qui explique que l’avarie moteur fait suite à une perte de compression sur le cylindre n°4. Ces éléments sont encore corroborés par le rapport d’expertise judiciaire qui constate que la panne du véhicule est consécutive à un dysfonctionnement du moteur et plus précisément à l’absence de compression du cylindre n°4.
L’avarie du moteur rendant le véhicule inutilisable, il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [X] [R] présentait, avant le remplacement de son moteur, un vice qui le rendait impropre à son usage normal.
Cependant, aucun élément ne permet d’affirmer que ce vice est antérieur à la vente. En effet, il résulte des trois expertises, amiables et judiciaire, qu’il n’est pas possible de se prononcer précisément sur l’origine du dysfonctionnement. Si le cabinet BOUTELOUP ASSOCIES relève que les causes possibles sont une défaillance mécanique de l’injecteur, un problème de soupapes ou une défaillance de lubrification, le cabinet [Z] EXPERTISE AUTOMOBILE relève que le défaut n’est pas lié à une anomalie de lubrification sur l’ensemble du moteur ou à un dysfonctionnement permanent d’un injecteur et retient comme hypothèse principale le défaut de combustion ou de fabrication. L’expert judiciaire Monsieur [U] [N] souligne quant à lui que l’absence de compression sur le cylindre n°4 et le fait que les compressions passent dans le bas moteur indiquent que la pièce défectueuse à l’origine de la panne soit l’attelage mobile (chemise/piston) de cette unité, le cylindre n°4, mais qu’il est néanmoins délicat de valider une hypothèse sur l’origine de la panne en l’absence de moteur et de son démarrage.
En l’absence d’élément permettant d’affirmer avec certitude l’origine du dommage subi par le véhicule, il ne peut être retenu que ce vice est antérieur à la vente, ce que confirme par ailleurs l’expertise judiciaire qui retient qu’en l’absence du moteur, de la connaissance précise de la panne, du kilométrage parcouru depuis son achat, de l’entretien irrégulier et de la persistance de Monsieur [X] [R] à poursuivre sa route sur cinq kilomètres alors qu’un voyant était allumé, il est inenvisageable d’affirmer que l’origine prend naissance avant l’achat du véhicule.
Le fait que le rapport d’expertise du cabinet [Z] EXPERTISE AUTOMOBILE indique que « la responsabilité du constructeur peut être recherchée pour la garantie légale des vices cachés » ne permet pas d’affirmer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Enfin, ni le défaut d’entretien par le précédent propriétaire du véhicule litigieux, ni l’erreur sur la facture d’achat concernant le kilométrage de la voiture, qui n’était pas de 81 298 kilomètres mais d’au moins 83 742 kilomètres, ni encore l’absence de contrôle technique de moins de six mois au moment de la vente ne constituent des vices cachés.
En conséquence, il n’est pas démontré par Monsieur [X] [R] que le véhicule, objet du litige, présentait, au jour de la vente, un défaut le rendant impropre à l’usage auquel il le destinait.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [X] [R] de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 fondée sur les vices cachés.
2 – Sur le devoir d’information
Il ressort de l’article 1112-1 du Code civil que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1 130 et suivants.
Il ressort de l’article 2 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 que dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d’occasion, la dénomination de vente doit comporter l’indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle.
L’article 2 ter de ce même décret prévoit quant à lui que dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d’occasion, la dénomination de vente définie à l’article 2 est complétée par la mention du mois et de l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s’il s’agit d’un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d’un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur. En ce qui concerne les autres véhicules d’occasion, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti.
L’article 5 bis du décret dispose que tout vendeur professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du Code de la route remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Enfin, il résulte de l’article R. 323-22 du Code de la route que les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet :
1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation.
En l’espèce, le véhicule objet du litige a été immatriculé pour la première fois le 17 avril 2015. Dès lors, il devait faire l’objet d’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de sa première mise en circulation, à savoir entre le 17 octobre 2018 et le 17 avril 2019. Or, Monsieur [X] [R] a acquis le véhicule le 6 avril 2018, soit deux ans et onze mois après sa première mise en circulation. Dès lors, la mutation de la carte grise intervenant avant le délai de quatre ans prévu par les textes, la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 n’était pas soumise à cette obligation de remettre à Monsieur [X] [R] le procès-verbal de la visite technique.
S’agissant du kilométrage parcouru depuis la mise en circulation du véhicule, il n’est pas contesté que la facture d’achat du 6 avril 2018 mentionne un kilométrage de 81 298. Cependant, d’une part, il est indiqué sur cette même facture que le kilométrage n’est pas garanti ; d’autre part, il ressort du bon de commande en date du 31 mars 2018, que le kilométrage du véhicule était de 83 438 kilomètres. Par ailleurs, il n’est pas démontré que cette différence de 2 140 kilomètres était déterminante du consentement de Monsieur [X] [R].
Enfin, il ressort des rapports d’expertise que le véhicule avait, préalablement à sa vente au profit de Monsieur [X] [R], subi un retard dans ses visites d’entretien. En effet, l’entretien du 28 avril 2017 réalisé à 57 742 kilomètres présente un dépassement kilométriques de 8 862 kilomètres. Aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [X] [R] en ait été informé. Néanmoins, il n’est pas démontré que cette information ait été déterminante du consentement du demandeur, d’autant plus qu’il ne peut lui être reproché ce défaut d’entretien et qu’il est clairement établi que le défaut d’entretien n’a pas été préjudiciable au dysfonctionnement du moteur.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [X] [R] de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 fondée sur un manquement de devoir d’information.
II- Sur les demandes à l’encontre de la société ICARE ASSURANCE
Selon les articles 1 103 et 1 104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour ce faire, le créancier doit établir l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que, le 31 mars 2018, Monsieur [X] [R] a adhéré à un contrat de prolongation de garantie « SECURICAR VO 1er JOUR » auprès de la société ICARE ASSURANCE, cette dernière devant assumer des prestations de garantie panne mécanique.
Monsieur [X] [R] a sollicité, auprès de la société ICARE ASSURANCE, la prise en charge du coût du remplacement de son moteur, à la suite d’une panne survenue le 20 septembre 2021.
Il ressort des conditions générales du contrat de prolongation de garanties SECURICAR, et plus précisément de l’article Obligations du bénéficiaire, que la garantie est accordée sous condition que le bénéficiaire « fasse effectuer par le Vendeur ou un professionnel de la réparation automobile les entretiens et révisions aux kilométrages ou périodicités fixés par le constructeur et indiqués par le carnet d’entretien qui lui a été remis [en l’espèce 26 000 kilomètres ou un an, au premier des deux termes échus]. Pendant la seule durée de validité de l’adhésion au présent contrat, pour chacune des opérations d’entretien à réaliser aux kilométrages ou périodicités préconisées par le constructeur, un dépassement de 3 000 kilomètres ou de trois mois est toléré par ICARE ; en cas de dépasssement d’un seul de ces seuils de tolérance aucune prise en charge sera acceptée. ».
Il ressort des différentes expertises produites aux débats qu’une première révision du véhicule a eu lieu le 14 mars 2018, le véhicule présentant 80 125 kilomètres à son compteur, puis une deuxième le 17 octobre 2019 au 100 826e kilomètre, soit un retard de 7 mois et de 20 701 kilomètres. Une troisième révision a eu lieu dans les délais le 31 juillet 2020 au 102 720e kilomètre. La révision suivante aurait dès lors dû être réalisée le 31 juillet 2021 ou aux 128 720 kilomètres, ce qui n’a pas été le cas puisqu’au moment de l’avarie, le 29 septembre 2021, le véhicule présentait 132 685 kilomètres, soit 29 965 kilomètres de différence avec la précédente révision. Le seuil de tolérance de 3 000 kilomètres ou de trois mois était donc dépassé.
Il en résulte que les préconisations du constructeur au titre de l’entretien du véhicule n’ont pas été respectées, à deux reprises, par Monsieur [X] [R].
S’il est clairement établi que ce défaut d’entretien n’a pas été à l’origine au dysfonctionnement du moteur, les conditions générales du contrat de prolongation de garanties prévoient que « le bénéfice de la garantie est subordonné au respect de l’ensemble de ces conditions », sans qu’il soit nécessaire que le défaut d’entretien soit la cause de l’avarie.
En conséquence, la société ICARE ASSURANCE était fondée à opposer un refus de prise en charge des réparations et il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations contractuelles.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [X] [R] de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société ICARE ASSURANCE.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 699 du même Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [X] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens avec distraction au profit des avocats constitués en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [X] [R], condamné aux dépens, devra payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros à la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 et la somme de 2 000 euros à la société ICARE ASSURANCE. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ICARE ASSURANCE ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la société JEANNIN AUTOMOBILES 10 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la société ICARE ASSURANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [R] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, compte tenu de l’empêchement légitime de Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 21 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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