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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 11 ] c/ S.A.S. ATARAXIA PROMOTION, S.A.R.L. ACDM ARCHITECTURE, S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENT, la SARL CHROME, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MOTEC INGENIERIE, S.A.S.U. CHRONOFERM, S.A. SMA, S.A.S. ENELAT OUEST, S.A.S. ENTREPRISE [ E ], S.A.S. CARDINAL EDIFICE |
Texte intégral
SG
LE 06 MARS 2025
Minute n° 45
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSGT
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11], [Adresse 3]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMABTP
S.A.S. ATARAXIA PROMOTION
S.A.S.U. CHRONOFERM
S.A. SMA
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
S.A.R.L. ACDM ARCHITECTURE
S.A.S. CARDINAL EDIFICE
S.A.S. ENTREPRISE [E]
S.A.S. ENELAT OUEST
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENT
Rectification omission de statuer
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
la SELARL ARMEN – 30
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL MRV AVOCATS – 89
la SELARL ANTARIUS AVOCATS – [Localité 14]
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me [V] [H] – 62
délivrées le 06/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 06 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11], [Adresse 3], domiciliée : chez Syndic Cabinet SEVRE & LOIRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ATARAXIA PROMOTION RCS [Localité 13] 493 130 173 – prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. CHRONOFERM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MOTEC INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 13] (44) sous le n° 399.824.036, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ACDM ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CARDINAL EDIFICE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ENTREPRISE [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ENELAT OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2025
Vu la requête en omission de statuer adressée par voie électronique au tribunal judiciaire de Nantes, le 29 janvier 2025
Vu les conclusions écrites des parties
Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société GUILBAUD [Y] demande au tribunal de rectifier l’omission de statuer affectant le jugement du Tribunal Judiciaire de NANTES, concernant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office (…) »
L’article 463 du même code prévoit que :”La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
L’article 464 précise que “Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.”
Suivant ordonnance du 09 août 2022, le juge de la mise en état avait constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL GUILBAUD [Y] et avait retenu que la SA AXA FRANCE IARD n’avait pas souhaité maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la base de cette ordonnance, les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL GUILBAUD [Y], en date du 10 octobre 2020, n’étant plus partie à l’instance, n’avaient pas lieu d’être prises en compte par le tribunal judiciaire de Nantes, dans son jugement du 22 janvier 2025.
Si une erreur a effectivement été commise dans ce jugement, elle est dans la prise en compte de conclusions d’une partie à l’égard de laquelle un désistement d’instance et d’action avait été constaté.
Il convient donc de rejeter la demande formée au titre de l’omission de statuer.
La SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL GUILBAUD [Y], qui succombe est condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
REJETTE la demande de rectification d’une omission de statuer formée par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL GUILBAUD [Y];
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL GUILBAUD [Y] aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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