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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 octobre 2025 à 15:26
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 octobre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [U] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14/10/2025 à 16:39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3978;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 14 Octobre 2025 à 14:05 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[U] [P]
né le 24 Août 1987 à [Localité 2] (MAROC), se disant né le 24 juillet 1990
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [P] été entenduen ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLX et RG 25/3978, sous le numéro RG unique N° RG 25/03969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [U] [P] le 23 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 octobre 2025 notifiée le 12 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Octobre 2025 , reçue le 14 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [U] [P] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure en faisant valoir un temps de trajet anormalement long (1h25) entre le commissariat 7/8 et le centre de rétention administrative, pour un temps estimé à 35 mn alors même qu’i n’est pas fait état par ailleurs de difficulté pariculière pouvant expliquer ce délai, ce qui fait grief à l’intéressé qui a vu ses droits notifiés tardivement alors même qu’il a souhaité bénéficier d’un examen médical ;
Attendu que le conseil de la préfecture fait valoir que selon examen des procès-verbaux de la procédure que [U] [P] a été placé en rétention, le 30 mars 2025 à 19 heures 15 alors même que la mesure de garde à vue a été levée le 30 mars 2025 à 20 heures ; que ce délai n’est pas excessif et n’a pas fait grief à l’intéressé ;
— S’agissant du délai d’acheminement de [U] [P] ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux de la procédure que [U] [P] est arrivé au centre de rétention le 12 octobre 2025 à 17 heures 00 alors que la levée de la garde à vue était effective à 15 heures 30 et que sa rétention lui a été notifiée à 15 heures 35 ; qu’il résulte des démarches nécessaires à la mise en état des actes de procédures mais également de la mise en route qui ne s’est pas nécessairement faite dans les minutes qui ont suivi, a fortiori un dimanche où les effectifs sont moindres, que le délai incompressibles de 1heure 25 est justifié et ne peut être qualifié d’excessif dès lors que l’intégralité des droits de [U] [P] lui a été notifié à son arrivée au CRA, le 12 octobre 2025 à 17 heures ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14/10/2025, reçue le 14/10/2025, [U] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que l’arrêté de placement en rétention ne fait pas état d’une présentation exhaustive de sa situation en ne faisant pas état de son document de voyage valide jusqu’au 5 janvier 2026, dont il a remis une copie lors de son interpellation, la transmission de ce document permettant de lever tout doute sur son identité ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que s’agissant de la décision contestée, le préfet a, en l’espèce, rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— la situation pénale de l’intéressé également connu sous l’identité [P] [L] et son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public,
— son refus de s’exprimer au cours de son audition sur sa situation personnelle ne permettant pas à l’administration de connaître ses éventuelles vulnérabilités,
— l’absence de justificatif d’un hébergement stable sur le territoire,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation sur la base des seuls éléments en sa possession, [U] [P] ayant refusé de s’exprimer au cours de son audition ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il ne constitue en rien une menace pour l’ordre public en ce que les seules signalisations sont insuffisantes pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que le placement en rétention de [U] [P] fait suite à son interpellation, le 12 octobre 2025, par les forces de l’ordre qui ont été sollicitées par un individu ayant surpris [U] [P] en train de fouiller son véhicule ; que cette procéddure traitée dans le cadre procédural de la flagrance met [U] [P] personnellement en cause ;
Attendu que la consultation des antécédents (22 septembre 2021, 6 novembre 2023, 22 avril 2025, 16 juin 2025 et 3 juillet 2025) relève que [U] [P] est connu pour des faits :
— d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste,
— de menaces de mort, ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d ‘un dépositaire de l’autorité publique,
— de transport illicite de substance, plantes, préparaion ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classés psychotrope,
— de transmports non autorisés de stupéfiants,
— de détention non autorisé de stupéfiants,
— de violation de domicile,
— de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhiucle et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié,
— de conduite sans permis,
— de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique,
— d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle ;
Attendu qu’au regard de la réitération du nombre de faits pour lesquels il a fait l’objet d’une signalisation, ainsi que son interpellation, dans le cadre d’une procédure de flagrance, ces éléments caractérisent bien une menace réelle, actuelle et grave pour l’ ordre public ;
Attendu que pour ce motif l’autorité administrative a décidé justement de son placement en rétention administrative ;
Attendu que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [U] [P] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Octobre 2025, reçue le 14 Octobre 2025 à 14:05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLX et 25/3978, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLX ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
DECLARONS recevable la requête de [U] [P] mais la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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