Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 21 juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FD6T
Nac :53F
Minute:
Jugement du :
21 juillet 2025
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES S.A.
c/
Monsieur [N] [L] [Y]
Madame [X] [L] [Y]
DEMANDERESSE
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [X] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats, et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [M] [W], stagiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 juin 2021, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] un contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule de la marque MERCEDEZ-BENZ, modèle classe A 180 D PROGRESSIVE LINE, numéro de série W1K1770101N242117, d’un montant de 33.700,00 euros, remboursable en 37 loyers, le premier de 3.000,00 euros et les 36 suivants de 412,47 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2023 une mise en demeure les priant de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a notifié la déchéance du terme du contrat à Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] et les a mis en demeure de payer le montant restant dû au titre du contrat résilié et de restituer le véhicule loué.
Par assignation de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, remis à personne, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait citer Madame [X] [C] [L] [Y] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 12 mai 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
Par assignation de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, remis à étude, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait citer Monsieur [N] [D] [L] [Y] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 12 mai 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été représentée par son conseil.
Monsieur [N] [D] [L] [Y] a comparu en personne et Madame [X] [C] [L] [Y], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
* * *
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] à lui verser la somme de 8.685,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, avec anatocisme ;Condamner solidairement Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;dans le cas de l’octroi de délais de paiement, les assortir d’une clause de déchéance du terme ; Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se prévaut des stipulations du contrat signé le 25 juin 2021. La demanderesse se prévaut de la déchéance du terme et soutient que les défendeurs demeurent redevables du versement d’une somme de 8.685,83 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts et l’indemnité de résiliation.
Elle indique justifier des accusés réception des mises en demeure adressées aux emprunteurs et précise que le véhicule a été restitué. Le prêteur s’en remet quant à d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [N] [D] [L] [Y] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement par mensualité de 200 €. Il indique percevoir un salaire mensuel de 1 800 euros et que sa mère, la défenderesse, perçoit des revenus mensuels de 800 euros.
* * *
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit une copie de l’offre préalable du 25 juin 2021, la FIPEN, la fiche de dialogue, le bon de livraison, une facture du véhicule neuf, une facture de cession du véhicule, le procès-verbal de livraison du 2 juillet 2021, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat et un décompte sa créance. Elle produit également deux lettres de mise en demeure demandant la régularisation des impayées, ainsi que deux lettres de mise en demeure valant déchéance du terme et demandant de payer le montant restant dû au titre du contrat résilié et de restituer le véhicule loué.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 juin 2023 (pièces du demandeur n°1 et 15).
Or, les assignations ont été délivrées les 14 et 21 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Le contrat de crédit stipule dans sa section “I-11 Résilitation” que “le contrat pourra être résilié à l’initiative de MBFS en cas de manquement du Client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, dans les huit jours après une mise en demeure restée infructueuse”. Ce contrat vise notamment le “non-paiement à son terme d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au Client y compris les versements convenus en remplacement pour prorogation”.
Par ailleurs, l’article 1344 du code civil dispose que “le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation”.
Aussi l’article 1305-5 du code civil dispose que “la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 juin 2023 (pièces du demandeur n°15).
Dès lors, Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] ont donc été défaillants. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû. Par ailleurs, au regard de la clause de solidarité figurant au contrat, les défendeurs seront solidairement tenus aux sommes dues.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.311-10 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts
Sur montant des sommes dues
Aux termes des dispositions du code de la consommation, les contrats de location avec option d’achat ne sont pas des contrats de louage d’objet, mais un mode de financement de l’acquisition d’un bien. Ces contrats sont donc soumis dans le cadre de leur résiliation aux dispositions du droit spécial de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation qu’ « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] ont souscrit un crédit d’un montant de 33.700,00 euros.
L’observation du décompte de la créance et de l’historique versés dans les débats établissent que Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] demeurent solidairement redevables de la somme de 1 288,89 euros au titre des loyer impayés, 132 euros au titre des intérêts, 20 124,81 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 215,68 euros au titre des échéances d’assurance impayés.
Le véhicule a été restitué et cédé pour un prix de 13 333,33 euros.
Le montant restant dû s’élève dès lors à la somme de 8 685,83 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] au versement à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d’une somme de 8 685,83 euros correspondant au montant restant dû au titre du contrat litigieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Selon l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, même si le demandeur entend se soumettre aux dispositions du Code civil et fonde sa demande principalement sur cet article, il y a lieu de dire que les opérations de crédit consenties sont soumises aux dispositions d’ordre public du crédit à la consommation et qu’elles entrent dans la définition des opérations définies aux articles L311-1 et L 312-84 et suivants du Code de la consommation.
Par conséquent, les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L313-49, faisant obstacle à la capitalisation des intérêts, il y a lieu de rejeter cette demande.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] [L] [Y] sollicite des délais de paiement par mensualités de 200 euros sur 24 mois. Il indique percevoir des revenus mensuels de 1 800 euros.
Au regard de la situation du débiteur et de celle du créancier Monsieur [N] [D] [L] [Y] sera autorisé à se libérer de la dette en 23 échéances de 200 euros et le solde au terme de la 24eme échéance, étant précisé que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y], partie succombante, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 8 685,83 € (HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES) correspondant au montant restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023;
DEBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [N] [D] [L] [Y] à apurer sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront par priorité sur le principal de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre du débiteur sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] [L] [Y] et Madame [X] [C] [L] [Y] à verser à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 21 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Saisie conservatoire ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Titre ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adn ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Copie ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Stupéfiant ·
- In limine litis ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Civil
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Classes ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Associations ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Cliniques ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Siège ·
- Magistrat
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Mise en état ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.