Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 mars 2025, n° 24/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Association [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01000 du 03 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03381 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JI4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par madame [M] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son gestionnaire monsieur [H] [N]
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 juillet 2024, l’association [8] a formé opposition à la contrainte décernée le 17 juillet 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12] ou la Caisse) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 22 juillet 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3.525 € en cotisations et majorations de retard, afférente aux mois de décembre 2023, mars 2024 et avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
L'[Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter l’association [7] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte du 17 juillet 2024 à hauteur de 2.885,44 € et de condamner l’association [7] au paiement de cette somme de 2.885,44 € représentant le solde de la dette ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,98 €.
Elle soutient que la requérante admet le bien-fondé de la créance puisqu’elle a fait une demande d’échéancier qui lui a été refusée car elle n’avait pas réglé la totalité de la part salariale des cotisations et que le tribunal n’est pas compétent pour accorder de tels délais de paiement. Elle justifie du solde des sommes qui lui sont dues compte tenu des versements effectués par la requérante.
L’association [7], représentée par son président Monsieur [H] [N], sollicite la mise en œuvre d’un échéancier de paiement en 20 mensualités de 179 € afin d’apurer sa dette.
Elle indique qu’elle ne conteste pas sa dette mais sollicite un échéancier de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’association [7] a formé opposition le 26 juillet 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 juillet 2024. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte litigieuse était jointe.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte de l’association [7].
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. »
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Il résulte de l’article R. 133-13 du code de la sécurité sociale que les cotisations sociales des salariés sont établies sur la base de la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l’employeur chaque mois.
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de non – paiement des cotisations et contributions il est appliqué une majoration de retard de 5 % à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, l’association [7] ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette au titre de la contrainte du 17 juillet 2024.
La Caisse précise que les sommes restantes dues sont de 2.885 €, soit 2.684,44 € en cotisations et 201 € en majorations de retard car :
Pour le mois de décembre 2023 : compte tenu des versements effectués le 29 janvier 2024 et le 05 août 2024, le solde des cotisations dues s’élève à la somme de 1.036,44 € et les majorations de retard sont de 84 €, soit un total de 1.120,44 € ; Pour le mois de mars 2024, compte tenu des versements effectués le 08 mai 2024, le 15 mai 2024 et le 15 juillet 2024, le solde des cotisations dues est de 557 € et les majorations de retard de 43 €, soit un total de 600 € ;Pour le mois d’avril 2024, compte tenu des versements effectuées le 21 mai 2024 et le 28 mai 2024, le solde des cotisations dues est de 1.091 € et les majorations de retard de 74 €, soit un total de 1.165 € ;
En conséquence, il convient de valider la contrainte décernée le 17 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à hauteur de 2.885 €, soit 2.684,44 € en cotisations et 201 € en majorations de retard, afférentes aux mois de décembre 2023, mars 2024 et avril 2024 et de condamner l’association [7] au paiement de cette somme.
Sur la demande d’échéancier de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. »
L’alinéa 3 de cet article dispose que « Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises de dette puisque cette compétence est dévolue au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations en application des dispositions susmentionnées.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que l’association [7] a effectué une demande d’échéancier de paiement qui a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur au motif que la part salariale des cotisations et les frais de justice n’avaient pas été réglées.
Cette décision de rejet n’est pas la décision contestée par l’association [7].
En conséquence, l’association [7] sera déboutée de sa demande d’échéancier de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’association [7], qui est déboutée de son opposition à contrainte, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,98 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par l’association [7] le 26 juillet 2024 à la contrainte décernée le 17 juillet 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] et signifiée par acte de commissaire de Justice le 22 juillet 2024 ;
DÉBOUTE l’association [7] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte décernée le 17 juillet 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] et signifiée par acte de commissaire de Justice le 22 juillet 2024, à hauteur de la somme restante due de 2.885,44 €, soit 2.684,44 € en cotisations et 201 € en majorations de retard, au titre des mois de décembre 2023, mars 2024 et avril 2024 ;
CONDAMNE l’association [7] à payer à l'[Adresse 11] la somme de 2.885,44 € (Deux mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-quatre centimes) ;
CONDAMNE l’association [7] à rembourser à l'[Adresse 11] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,98 € (Soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’association [7] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Compte tenu ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adn ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Copie ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Durée
- Location ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Intérêt de retard ·
- Option d’achat ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Civil
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Classes ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense
- Holding ·
- Saisie conservatoire ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Titre ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Cliniques ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Siège ·
- Magistrat
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Mise en état ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Stupéfiant ·
- In limine litis ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.