Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 3 mars 2025, n° 24/03381
TJ Marseille 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par l'association

    Le tribunal a constaté que l'association ne contestait pas le principe ni le montant de sa dette, validant ainsi la contrainte à hauteur de 2.885,44 €.

  • Rejeté
    Demande d'échéancier de paiement

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette compétence étant réservée au directeur de l'organisme chargé du recouvrement.

  • Accepté
    Frais de signification à la charge du débiteur

    Le tribunal a rappelé que les frais de signification sont à la charge du débiteur lorsque l'opposition est jugée mal fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association [7] conteste une contrainte de paiement de 3.525 € pour des cotisations sociales. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'opposition et le bien-fondé de la contrainte, ainsi que sur la demande d'échéancier de paiement. Le tribunal déclare l'opposition recevable mais mal fondée, valide la contrainte à hauteur de 2.885,44 € et déboute l'association de sa demande d'échéancier, soulignant que seule l'organisme de recouvrement peut accorder de tels délais. L'association est condamnée à payer la somme due ainsi que les frais de signification.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 mars 2025, n° 24/03381
Numéro(s) : 24/03381
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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