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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 nov. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur multirisque habitation des requérants, SMABTP es-qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile de la SAS [ Adresse 25 ], Société GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d'assureur décennal et responsabilité civile de l' EURL DAM TERRASSEMENT c/ S.A.S. ESPACE PISCINE 21, S.A.S. [, Société, E.U.R.L. DAM TERRASSEMENT, Société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Affaire : [M] [U]
[D] [Y] épouse [U]
c/
S.A.S. [Adresse 25]
E.U.R.L. DAM TERRASSEMENT
Société MACIF en sa qualité d’assureur multirisque habitation des requérants
Société SMABTP es-qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la SAS [Adresse 25], et assureur de l’EURL DAM TERRASSEMENT
Société GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de l’EURL DAM TERRASSEMENT
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4CN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SELAS [Adresse 24]
Me Emmanuelle GAY – 151
Me Claire GERBAY – 126
ORDONNANCE DU : 17 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [M] [U]
né le 20 Juin 1962 à [Localité 21] (TERRITOIRE DE [Localité 21])
[Adresse 11]
[Localité 8]
Mme [D] [Y] épouse [U]
née le 08 Juillet 1964 à [Localité 22] (HAUT RHIN)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
S.A.S. ESPACE PISCINE 21
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société SMABTP es-qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la SAS [Adresse 25], et assureur de l’EURL DAM TERRASSEMENT
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentées par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon
E.U.R.L. DAM TERRASSEMENT
[Adresse 28]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon
Société GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de l’EURL DAM TERRASSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Véronique DURLOT de la SCP DURLOT – HENRY, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de BESANCON, avocats plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
Société MACIF en sa qualité d’assureur multirisque habitation des requérants
[Adresse 3]
[Localité 19]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre 2025, puis prorogé au 17 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [U] et Mme [D] [Y] épouse [U] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 12]. À l’arrière de cet immeuble se situe un terrain formant terrasses avec des murs de soutènement. Sur l’une de ces terrasses se trouve une piscine à trois faces enterrées et réalisée en 2018 et 2019.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet, 1er et 6 août 2025, M. et Mme [U] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon :
— la SAS [Adresse 25],
— l’EURL DAM Terrassement,
— la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur multirisque habitation des demandeurs,
— la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société [Adresse 25] et de l’EURL DAM Terrassement jusqu’au 31 décembre 2022,
— la société Groupama Grand Est, prise en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de l’EURL DAM Terrassement à compter du 1er janvier 2023,
aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, ordonner une mesure d’expertise et joindre les dépens au fond.
M. et Mme [U] exposent que :
le 25 juillet 2021, ils ont observé l’affaissement du mur de soutènement situé en aplomb de la face hors-sol de leur piscine et ont donc déclaré le sinistre à leur assureur multirisque habitation. Le 9 août 2021, un expert mandaté par leur assureur a pu constater le désordre ;
à la mi-septembre 2021, leur assureur les a informés du fait que le désordre était considéré comme un glissement de terrain imputable à de fortes pluies mais qu’aucune prise en charge n’était possible en l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle. Ils étaient en outre invités à procéder aux réparations pour éviter de causer des dommages au fonds voisin ;
tout en contestant ce refus de garantie, ils ont confié les travaux de purge et de sécurisation à l’entreprise Ponzo Bâtiment ainsi que les travaux de réparation à l’entreprise TPGEO. Le tout leur a été facturé pour un montant de 103 496, 32 euros TTC ;
après la parution d’un arrêté de catastrophe naturelle à la date du 16 octobre 2023, ils ont déclaré une nouvelle fois leur sinistre à leur assureur multirisque habitation. Contre toute attente, celui-ci a de nouveau refusé sa garantie en avançant le rôle négligeable de la catastrophe naturelle dans l’avènement du sinistre et a invoqué la surcharge parasite créée par la piscine sur le mur de soutènement ;
une expertise contradictoire a donc été mise en œuvre. Ont été convoquées l’EURL DAM Terrassement, en charge du terrassement de la piscine, et la société [Adresse 25], venant au droit de la SARL Rasoli Piscines. La SMABTP, assureur de cette dernière, a soutenu l’absence de lien entre le sinistre et la présence de la piscine ainsi que l’absence de caractère décennal des fissures ; une mesure d’expertise portant à la fois sur les causes du sinistre de juillet 2021 et sur celles des désordres évoqués lors de l’expertise contradictoire du 23 septembre 2024 s’avère donc nécessaire.
En conséquence, les époux [U] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 24 septembre 2025.
La société Groupama Grand Est demande au juge des référés de :
— la recevoir, tous droits et moyens expressément réservés, mais également en toutes ses plus expresses réserves et notamment en toutes ses plus expresses réserves de responsabilité de la société EURL DAM Terrassement, en toutes ses plus expresses réserves de prise en charge et de garantie et en toutes ses plus expresses réserves de toutes exceptions, fin de non-recevoir dont elle pourrait se prévaloir ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission sollicitée par les demandeurs, sauf à y ajouter les chefs de mission exposés au dispositif de ses conclusions ;
— juger que la mesure d’expertise à intervenir sera ordonnée aux frais exclusifs des demandeurs ;
— réserver les entiers dépens.
La société Groupama Grand Est fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL DAM Terrassement sur la période des travaux litigieux. Il s’agissait alors de la SMABTP. Sa garantie n’est donc pas mobilisable en l’état. Il en va de même pour sa garantie responsabilité civile professionnelle puisqu’elle exclut la reprise de la propre prestation de l’assuré ; de plus, les travaux de reconstruction ayant eu lieu en 2022, il n’y a plus rien à constater. Il est par ailleurs curieux que les sociétés en charge de ces travaux ne soient pas mises en cause à ce jour.
L’EURL DAM Terrassement demande au juge des référés de :
— constater qu’elle s’en rapporte à mérite de justice sur la demande d’expertise portant sur les causes du sinistre de juillet 2021 ;
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
— condamner provisoirement les époux [U] aux dépens.
L’EURL DAM Terrassement soutient douter de l’utilité de la mesure sollicitée dès lors que des travaux de purge, de sécurisation et de reconstruction ont eu lieu en 2021 et 2022. Il n’y a donc plus rien à constater sur place et il n’est pas démontré qu’une expertise sur pièces soit possible.
La SAS [Adresse 25] et la SMABTP formulent leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elles n’entendent pas s’opposer, et demandent à voir réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société MACIF n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que la mesure sollicitée serait dépourvue de toute utilité en raison des travaux de reprise effectués entre 2021 et 2022. En effet, il convient de préciser que l’expert désigné aura la faculté de se faire communiquer par les parties toute pièce ou document qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement de sa mission. En outre, l’expert sera invité à donner son avis sur les éventuelles mises en cause supplémentaires qu’il jugerait nécessaires.
Au vu de ces éléments, des pièces versées aux débats et de la nature même des désordres invoqués, M. et Mme [U] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il sera donné acte à l’ensemble des sociétés défenderesses de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SAS [Adresse 26], l’EURL DAM Terrassement, la société SMABTP et la société Groupama Grand Est de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [G] [P]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 27]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 23], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 13] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance, expertises amiables, photographies ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Effectuer des photographies des désordres allégués ;
Désordres relatifs au mur de soutènement
7. Indiquer la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Préciser notamment s’il provient de l’intensité anormale d’un agent naturel (événement climatique, à l’origine d’un arrêté de catastrophe naturelle) et/ou de toute autre cause, en ce compris les travaux de réalisation de la piscine et/ou la présence de l’ouvrage ;
9. Déterminer le cas échéant la part incombant à chaque facteur et décrire précisément l’incidence de chacun d’eux ;
10. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
11. Décrire les travaux ayant été réalisés pour la reprise de l’ouvrage et en préciser le montant ;
12. Dire si des travaux complémentaires apparaissent nécessaires ; les décrire, en chiffrer le coût si possible par a production de devis ; en évaluer la durée ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Désordres relatifs à la piscine
14. Indiquer la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage;
15. Rechercher la date d’apparition de chacun des désordres, dire s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, s’il ont fait l’objet de réserves ;
16. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
17. Préconiser les remèdes à y apporter, les travaux nécessaires à la remise en état ; en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
18. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
19. Indiquer la ou les mises en cause qui pourraient s’avérer nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
20. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] [U] et Mme [D] [U] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [M] [U] et Mme [D] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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