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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/174
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01004 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRK7 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [W] / [K]
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [W] épouse [Y]
née le 24 mai 1947 à MORTEAU (25)
de nationalité française
demeurant 25 Rue des Ecoles – 30500 ALLEGRE LES FUMADES
représentée par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Madame [I] [K]
de nationalité française
demeurant TABAC PRESSE LOTO – 01 Place Haute Saint Jean – 30100 ALES
défaillante
MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE (MUDETAF)
siège social : 23 RUE CHAPTAL – 75009 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° SIRET 350 403 804 00049, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30921 NIMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2022, Madame [G] [Y] a été heurtée par deux chiens alors qu’elle sortait d’une librairie à ALES.
Ces chiens appartenaient à Madame [I] [K] propriétaire du fonds de commerce « tabac, jeux, bimbeloterie, cadeaux, presse » situé au 1 place Saint Jean à ALES.
Elle a été immédiatement conduite par les sapeurs-pompiers aux urgences du centre hospitalier d’ALES.
Madame [G] [Y] s’est rendue le 25 juin 2022 aux urgences et a été alors hospitalisée au service de chirurgie orthopédique du Centre hospitalier Carémeau pour une opération.
Son hospitalisation a duré jusqu’au 01er juillet 2022.
Se heurtant à un refus d’indemnisation de son assureur la MAIF qui faisait valoir que l’assurance de la propriétaire des chiens, la MUDETAF discutait le lien de causalité entre la facture constatée le 25 juin 2022 et la chute du 17 juin 2022, Madame [G] [Y] a saisi le juge des référés.
Par décision du 15 juin 2023, le président du tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une expertise judiciaire et a condamné la société MUDETAF à lui verser une provision de 3.000 euros.
L’expert a rendu son rapport le 27 novembre 2023. La date de consolidation y était fixée au 13 septembre 2023.
Par actes des 18 et 21 juin 2024, Madame [G] [Y] a assigné le MUDETAF, Madame [I] [K] et la CPAM devant la première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de réparation de son préjudice.
Madame [I] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, elle n’a pas constitué avocat.
La CPAM a été destinataire de l’assignation et a communiqué le montant de sa créance définitive le 23 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [W] épouse [Y] sollicite du tribunal de :
DECLARER Madame [K] responsable du préjudice subi par Madame [Y], En conséquence
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] et la MUDATEF à payer la somme de 3.9611,3 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de son accident causé par les chiens de Madame [K], sous déduction de l’indemnité provisionnellement allouée de 3.000 € et de la créance de la CPAM dont le montant définitif s’élève à 17.921,30 €, soit à la somme de 18.690 €,DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, En toute état cause,
CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2.568 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître BETOE,CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens, par application de l’article 699 du code de procédure civile RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au visa de l’article 1243 du code civil, Monsieur [Y] fait valoir le lien de causalité entre le fait d’avoir été percutée par les chiens appartenant à Madame [K] qui n’étaient pas tenus en laisse et la blessure qui a été opérée dix jours après l’accident.
C’est sur le fondement de l’article L.124-1 du code des assurances que la demanderesse met en cause la MUDETAF qui assure la propriétaire des chiens au titre de la responsabilité civile d’exploitation qui garantit les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris du fait des animaux domestiques.
S’agissant de la liquidation du préjudice corporel, elle se fonde sur le rapport d’expertise pour évaluer le montant dont elle demande réparation. Elle sollicite ainsi 2.226 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1.464 euros au titre de l’assistance tierce personne, 10.000 euros pour les souffrances endurées, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique, 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Madame [G] [Y] rappelle que le montant de la créance définitive de la CPAM s’élève à 17.921,30 euros.
Afin de répondre aux arguments de la MUDETAF, elle insiste sur les conséquences de cet accident à son égard et notamment son impossibilité de pratiquer la marche assidument en famille. Elle rappelle qu’elle a dû faire installer une rampe d’escalier pour accéder à sa chambre. Suivie par un ostéopathe, elle affirme que celui-ci note l’accentuation d’un genou valgum provoqué par le traumatisme causé par l’accident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MUDETAF sollicite du tribunal de :
Donner acte à la MUDETAF de ce qu’elle propose de verser à Madame [G] [Y], la somme totale de 9.962,85€, provision de 3.000 € déduite, ainsi ventilée:1.107,85 € au titre de la tierce personne avant consolidation,1.855,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,5.000,00 € au titre des souffrances endurées,800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,2.700,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,1.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanentDébouter Madame [G] [Y] du surplus de ses demandes,Débouter Madame [G] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,Donner acte à la MUDETAF de ce qu’elle a réglée la créance de la CPAMRamener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MUDETAF affirme que lorsque le lien de causalité entre la facture du 25 juin 2022 et l’accident du 17 juin 2022 a été établi, elle n’a plus contesté la responsabilité de son assurée et sa garantie.
La MUDETAF ne conteste donc que le quantum de l’indemnisation sollicitée par la demanderesse. Elle ne conteste pas la créance de la CPAM.
S’agissant de l’aide à la tierce personne, la MUDETAF retient un taux horaire de 15 euros et non 15,25 euros comme le fait Madame [G] [Y].
Pour le déficit fonctionnel temporaire, la MUDETAF retient un prix journalier de 25 euros et non 30 euros comme s’en prévaut la demanderesse.
La MUDETAF qualifie la somme demandée au titre des souffrances endurées comme manifestement excessive et propose un montant de 5.000 euros.
Elle n’évalue en outre le préjudice esthétique qu’à 800 euros à titre temporaire et 1.500 euros à titre permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est également évalué à la baisse.
La MUDETAF rejette tout préjudice d’agrément dans la mesure où l’expert ne contre-indique aucune activité de loisirs.
L’instruction de l’affaire a été clôturée à la date du 30 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la responsabilité de Madame [K] et la garantie de la compagnie MUDETAF
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Cette présomption de responsabilité cède devant la preuve du fait d’un tiers présentant un caractère imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, Madame [I] [K] ne comparaît pas. Cependant son assureur la compagnie MUDETAF ne conteste pas sa responsabilité. Rien ne permet en outre de remettre en cause les circonstances de l’accident tel que décrit par la demanderesse, lesquelles sont corroborées par les attestations qu’elle verse.
La Compagnie MUDETAF ne conteste pas non plus sa garantie. Il n’est donc pas nécessaire de prononcer une condamnation in solidum avec Madame [K].
Madame [I] [K] couverte par son assureur la MUDETAF, sera donc déclarée responsable du préjudice subi par Madame [G] [Y].
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [G] [Y]
Il ressort du rapport d’expertise et des pièces versées par Madame [G] [Y] qu’elle a subi du fait de l’accident survenu le 17 juin 2022, une lésion fracturaire de l’extrémité supérieure du tibia droit avec une atteinte du plateau tibial externe, articulaire.
Elle a subi une opération le 27 juin 2022.
La date de consolidation a été fixée au 13 septembre 2022.
Madame [G] [Y] est retraitée et une ITT initiale de 2 mois avait été fixée par certificat médical du 30 juin 2022.
Sur les préjudices patrimoniaux
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, Madame [G] [Y] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM a fait valoir une créance de 15.453,25 euros que la MUDETAF ne conteste pas.
Il en sera donné acte.
Sur les frais de tierce personne temporaire
L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, Madame [G] [Y] fait valoir qu’elle a dû rejoindre le domicile de sa fille à la suite de l’accident car celle-ci occupe une maison de plain pied, contrairement à la demanderesse dont l’habitation comporte des étages. Elle affirme que sa fille lui a apporté toute l’aide nécessaire.
L’expert judiciaire a retenu un besoin en assistance dans les proportions et pour les périodes suivantes :
1 heure par jour du 17 juin 2022 au 24 juin 2022 puis du 01er juillet 2022 au 04 août 2022,4 heures par semaine du 05 août au 27 septembre 2022.
Madame [G] [Y] ne justifie pas d’un besoin plus important que celui évalué par l’expert. Ainsi, cette estimation de l’expert doit être retenue, en appliquant effectivement un taux de 15,25 euros comme le sollicite la demanderesse.
Ainsi, Madame [I] [K] garantie par la MUDETAF sera condamnée à payer la somme de :
du 17 juin 2022 au 24 juin 2022 (8 jours) : 8 x 15,25= 122 eurosdu 1e juillet 2022 au 04 août 2022 (35 jours) : 35 x 15,25 = 533,75 eurosdu 5 août 2022 au 27 septembre 2022 (54 jours/7) : 54/7 x 4 x 15,25 = 470,57 euros.Soit 1.126,32 euros au titre de l’aide à la tierce personne.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques voire paramédicaux même occasionnels. Il faut qu’ils soient médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique.
En l’espèce, Madame [G] [Y] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM a fait valoir une créance de 2.468,05 euros que la MUDETAF ne conteste pas.
Il en sera donné acte.
B. Sur les préjudices extra-patromoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
De jurisprudence constante, les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l’espèce, l’expert retient :
un déficit fonctionnel total du 25 juin 2022 au 30 juin 2022,un déficit fonctionnel de classe III du 17 juin 2022 au 24 juin 2022,un déficit fonctionnel de classe III du 1e juillet 2022 au 4 août 2022,un déficit fonctionnel de classe II du 5 août 2022 au 27 septembre 2022,un déficit fonctionnel de classe I du 28 septembre 2022 au 13 septembre 2023
Aucune des parties ne contestent ce découpage.
Cependant, la MUDETAF sollicite de retenir un taux horaire de 25 euros alors que Madame [Y] fait valoir un taux de 30 euros.
Au vu du handicap subi par Madame [Y], un taux de 25 euros sera retenu.
Il sera ainsi prononcé une condamnation de verser à la demanderesse les sommes de :
pour le déficit fonctionnel total du 25 juin 2022 au 30 juin 2022, soit 5 jours : 25 x 5 = 125 eurospour le déficit fonctionnel de classe III du 17 juin 2022 au 24 juin 2022 (soit 7 jours, le juge étant tenu par les demandes des parties), soit : 25 x 7 x 50% = 87,5 eurospour le déficit fonctionnel de classe III du 1e juillet 2022 au 4 août 2022 (soit 35 jours), soit 25 x 35 x 50%= 437,50 euros,pour le déficit fonctionnel de classe II du 5 août 2022 au 27 septembre 2022 (soit 54 jours) : 25 x 54 x 25% = 337,50 eurospour le déficit fonctionnel de classe I du 28 septembre 2022 au 13 septembre 2023 (soit 347 jours) : 25 x 347 x 10%= 867,50 euros.
Soit un total de 1.855 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, incluant les éventuels troubles ou douleurs, du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation.
En l’espèce, Madame [G] [Y] sollicite une somme de 10.000 euros mettant en avant l’ITT de deux mois minimum et la consolidation au 13 septembre 2023.
La MUDETAF propose un montant de 5.000 euros.
L’expert retient un degré de 3/7 pour ces souffrances.
Au regard des circonstances de l’accident, de sa brutalité et de la prise en charge médicale de ses blessures, une indemnité de 5.800 euros sera retenue.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est admis par la jurisprudence que dès lors qu’un préjudice esthétique temporaire est constaté, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
En l’espèce, Madame [G] [Y] évalue son préjudice à 3.000 euros. La MUTEDAF propose la somme de 800 euros.
L’expert retient un quantum de de 2/7 du 17 juin 2022 au 24 juin 2022 et du 01er juillet 2022 au 04 août 2022.
Cela correspond à la proposition faite par l’assureur à 800 euros.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
a. Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 3%. Se référant à la gêne décrite par la Madame [Y] associée à une appréhension persistante mais une récupération des mobilités articulaires satisfaisantes.
Madame [Y] demande une somme de 3.150 euros par référence à une valeur du point de 1.050 euros.
Le défendeur offre une somme de 2.700 euros.
Il sera fait droit à la demande de Madame [Y] sur la base d’un point à 1.050 euros correspondant à sa tranche d’âge soit 1.050 x 3 = 3.150 euros.
b. Le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, Madame [Y] sollicite une somme de 2.000 euros qui a été évalué à 1,5/7 par l’expert.
En effet, l’expert fait état d’une cicatrice de bonne qualité située à un endroit habituellement caché par les vêtements ainsi que d’une boiterie modérée à la marche et de la déformation en valgus du membre inférieur droit.
La MUDETAF propose la somme de 1.500 euros.
La somme de 2.000 euros sera accordée.
c. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations, etc.).
En l’espèce, Madame [G] [Y] sollicite la somme de 3.000 euros faisant valoir qu’elle n’a pas repris d’activités sportives en loisir du fait de sa boiterie. Elle verse des attestations rédigées par son époux, son ostéopathe et par elle-même mettent en exergue l’entrave importante dans sa vie quotidienne et familiale.
La MUDETAF s’oppose à cette indemnisation en se référant au rapport d’expertise qui note effectivement que les « mobilités actuelles de la hanche, du genou et de la cheville droites ne contre indiquent pas la reprise de la marche, de la natation".
L’expert avait noté l’appréhension importante de Madame à la reprise d’activité.
Pour autant, celle-ci n’est pas médicalement empêchée.
Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
III. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [K] et son assureur aux entiers dépens et à verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles compte tenu des honoraires complémentaires de résultat prévus dans la convention d’honoraire versée par Madame [Y].
En outre, Il y aura lieu de déduire du montant de la condamnation totale la provision de 3.000 euros d’ores et déjà versée.
La compagnie MUDETAF ne justifie avoir versé qu’une somme de 4.048,43 euros à la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [I] [K] responsable des préjudices subis par Madame [G] [W] épouse [Y] et CONSTATE la garantie de la compagnie MUDETAF (mutuelle confédérale d’assurance des buralistes de France) ;
CONDAMNE la compagnie MUDETAF à indemniser intégralement les préjudices Madame [G] [W] épouse [Y],
CONDAMNE la compagnie MUDETAF à indemniser le préjudice subi par Madame [G] [W] épouse [Y], selon le décompte suivant :
Au titre des préjudices patrimoniaux : Dépense de santé actuelle : 15.453,25 euros pris en charge par la CPAMAssistance tierce personne : 1.126,32 eurosDépenses de santé futures: 2468,05 euros pris en charge par la CPAM,Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 1.855 eurosSouffrances endurées : 5.800,00 eurosPréjudice esthétique temporaire : 800 eurosDéficit fonctionnel permanent: 3.150 eurosPréjudice esthétique définitif : 2.000 euros
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la compagnie MUDETAF à payer à Madame [G] [W] épouse [Y] les indemnités ainsi fixées, déduction faite des sommes prises en charge par la CPAM et de la provision de 3.000 euros d’ores et déjà versée ;
DÉCLARE la présente décision opposable à la CPAM ;
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 17.921,30 euros ;
CONDAMNE la compagnie MUDETAF à verser la somme de 17.921,30 euros à la CPAM;
CONDAMNE la compagnie MUDETAF aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la la compagnie MUDETAF à verser à Madame [G] [W] épouse [Y] à verser 2.000 euros à Madame [G] [W] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me BETOE,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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