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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5JQ
JUGEMENT du
18 Septembre 2025
Minute n°
E.P.I.C. MELDOMYS
C/
[C] [O] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
MELDOMYS
Copie conforme
M. [O] [O]
Préfecture de Maine et [Localité 7]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 18 Septembre 2025
après débats à l’audience du 22 Mai 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
l’Office Public de l’Habitat MELDOMYS,
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 7] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 5] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [W] [N], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O] [O]
né le 30 Novembre 1999 à [Localité 8] (CAMEROUN)
Demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 23 Septembre 2022, L’office public de l’habitat MAINE ET [Localité 7] HABITAT devenu MELDOMYS a donné à bail à M. [C] [O] [O] (le locataire) un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] aux ponts de ce, moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 467.07 euros, outre les provisions sur charges.
Le 7 janvier 2025, L’office public de l’habitat MELDOMYS a fait délivrer à M. [C] [O] [O] un commandement de payer la somme en principal de 1.502,73 euros au titre des loyers et charges impayés, lequel visait la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 Mars 2025 l’office public de l’habitat MELDOMYS a fait assigner M. [C] [O] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à compter du 8 Mars 2025, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;
— condamner M. [C] [O] [O] à payer à MELDOMYS une somme de 2.203,72 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation ;
— ordonner l’expulsion de M. [C] [O] [O], faute pour le locataire d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L412-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 6] Publique ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. [C] [O] [O] aux entiers dépens de l’instance comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;
— voir prononcer l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 Mai 2025, l’office public de l’habitat a indiqué avoir change de dénomination au profit de EPIC MELDOMYS ; il a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes en s’opposant à la demande de délais. Le bailleur rappelle que le locataire n’avait pas souscrit d’abonnement à l’electricité et que le bailleur a donc refacturé la somme correspondant aux consommations de l’appartement.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
M. [C] [O] [O] n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative.
Il indique que les loyers ont été payés par des tiers mais qu’il ne dispose pas de revenus lui même et ne peut pas acquitter la dette ou les loyers courants seuls. Il précise avoir contesté une facture d’electricité après son entrée dans les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 18 Septembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que l’OPH MAINE ET [Localité 7] HABITAT a changé de dénomination sociale, les actions en cours étant poursuivies par l’EPIC MELDOMYS.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, l’EPIC MELDOMYS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives par courrier recommandé distribué le 23 décembre 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 7] par la voie électronique le 19 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes :
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause.
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par le bailleur que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [C] [O] [O], ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 7 janvier 2025 lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de deux mois.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 Mars 2025.
M. [C] [O] [O] est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour le bailleur un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner M. [C] [O] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, le bailleur réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du 21 mai 2025 mensualité d’avril comprise, prouvant ainsi les obligations dont il est demandé l’exécution.
M. [C] [O] [O] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée. Ses contestations concernant la consommation d’electricité ne sont étayées d’aucune pièce alors que le bailleur produit des justificatifs.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [C] [O] [O] à payer à l’EPIC MELDOMYS la somme de Deux mille cent soixante huit euros et vingt neuf centimes (2.168,29), selon décompte du 21 mai 2025 mensualité d’avril comprise assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [C] [O] [O] supportera la charge des dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 Septembre 2022 entre l’office public de l’habitat MELDOMYS devenu l’EPIC MELDOMYS et M. [C] [O] [O] à la date du 8 Mars 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [C] [O] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3], avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [O] [O] à verser à l’EPIC MELDOMYS, à compter du 8 Mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [C] [O] [O] à payer à l’EPIC MELDOMYS la somme de Deux mille cent soixante huit euros et vingt neuf centimes (2.168,29) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 21 mai 2025 mensualité d’avril comprise assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [C] [O] [O] de ses autres contestations ;
CONDAMNE M. [C] [O] [O] aux dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera transmise par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Greffier, Le Président,
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