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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 12 août 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 12 Août 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJRI
78A
Jugement rendu le 12 Août 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (VAL-D’OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 janvier 2025 publié le 05 février 2025 volume 2025 S N°31 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AP N°[Cadastre 3], consistant en un appartement avec une cave, un parking extérieur et un emplacement pour voiture automobile, formant les lots n°67, 155, 331 et 476 de la copropriété, appartenant à M. [S] [K].
Par exploit du 17 mars 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [S] [K] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 05 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 09 août 2024 et devenu définitif qui a condamné M. [S] [K], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 77.512,84 euros au titre du prêt d’un montant initial de 114.350,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2024, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Les bordereaux d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive et légale inscrites le 23 octobre 2024 au service de la conservation des hypothèques.
Suivant décompte arrêté au 02 janvier 2025 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 84.673,36 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
A l’audience, le créancier poursuivant maintient sa demande de vente forcée du bien immobilier, précisant qu’une opposition sur les loyers (entre les mains du locataire du bien) a été effectuée sans résultat.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable en l’absence de demande faite en ce sens et d’éléments attestant de l’intention sérieuse du débiteur de vendre le bien.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard de M. [S] [K] est de 84.673,36 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 02 janvier 2025 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 janvier 2025 publié le 05 février 2025 volume 2025 S N°31 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 25 novembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 6] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 janvier 2025 publié le 05 février 2025 volume 2025 S N°31 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [J] [Z], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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