Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mai 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00799
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [L]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Mai 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 13 Mai 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [N] [L]
Comparant et assisté par Me Laura ASSOUN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée mesure de protection confiée à L’UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 12/05/25
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 09 Mai 2025, reçu au Greffe le 09 Mai 2025, concernant M. [N] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Mai 2025 de M. [N] [L], de son conseil, de l’association chargée de sa protection, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[N] [L] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 22 juin 2022 ( après admission provisoire par arrêté municipal). Il a bénéficié d’un programme de soins le 11 juillet 2022 et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète le 8 avril 2024. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure par ordonnance du 19 avril 2024.
Le patient a ensuite bénéficié d’un nouveau programme de soins suivant arrêté préfectoral du 8 octobre 2024.
Une nouvelle réintégration en hospitalisation complète a cependant été décidée par arrêté préfectoral du 3 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [N] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 12 mai 2025.
A l’audience, [N] [L] demande la mainlevée de la mesure. Il admet avoir interrompu une partie du suivi mis en place ( injection retard) parce qu’il estimait aller bien mais estime être à présent stabilisé, cohérent et décidé à suivre le traitement prescrit dans on intégralité.
[N] [L] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [N] [L] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soulevant plusieurs moyens : l’arrêté préfectoral du 3 mai 2025 n’a été notifié que le 9 mai sans explication, les autres arrêtés de maintien de la mesure de soins sous contrainte n’ont pas été notifiés, l’avis médical de réintégration ne précise pas que le médecin participe à la prise en charge du patient et la famille n’a pas été avisée de la décision intervenue le 3 mai.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial de réintégration, joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 3 mai 2025 que [N] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : patient suivi au long cours pour uin trouble psychotique, en rupture de traitement avec décompensation délirante et agitation psychomotrice.
Ce certificat médical mentionne que le patient a été hospitalisé dans un premier temps au CHRU de [Localité 6] en psychiatrie, sous un régime qui n’est pas précisé.
Le patient n’a de fait été transféré de [Localité 6] à [Localité 4] que le 7 mai.
En outre, l’arrêté portant réintégration n’a fait l’objet d’une tentative de notification que le 9 mai, soit 6 jours après la prise de l’arrêté, sans que la raison de ce délai excessif ne soit mentionnée. Manifestement, ce délai est irrégulier puisque cette notification n’est intervenue qu’à la suite du mail adressé le 9 mai à 10h04 par l'[Localité 1] au CHU de [Localité 4].
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, la mesure sera déclarée irrégulière, le défaut de notification portant de façon évidente atteinte aux droits du patient. La mainelvée sera ordonnée avec effet différé pour permettre la mise en place éventuelle d’un nouveau programme de soins justifié par la pathologie du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [N] [L] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Mai 2025 à :
— [N] [L]
— udaf 44
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Laura ASSOUN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Indemnisation ·
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Dette ·
- Assureur ·
- Transaction ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Mise en demeure
- Créance ·
- Surendettement ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Montant ·
- Délai ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Fiche
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Imputabilite du dommage ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implication
- Mutuelle ·
- Bourgogne ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Juge ·
- Commandement de payer
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement de fonction ·
- Demande
- Enfant ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Procès-verbal ·
- Syndic ·
- Notification
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Montant ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Travailleur indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.