Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 27 janv. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 5]
MINUTE:
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV4K
Société CRCAM D AQUITAINE
C/
[C] [Y]
Le
— Expéditions délivrées à
— MAXWELL-[Localité 9]-BORDIEC
— [C] [Y]
JUGEMENT
EN DATE DU 27 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CRCAM D AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-[Localité 9]-BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Madame [C] [Y] un prêt personnel n°731475595894 d’un montant de 40000€ remboursable par 120 mensualités de 394,21€, hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,35 %
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Madame [C] [Y] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner Madame [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON et demande de :
— condamner Madame [C] [Y] à lui payer la somme de 40799,41€ actualisée au 13 /08/2024 assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,35 % à compter du 12/04/2024 sur la somme de 37132,89€ date de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus ;
— condamner Madame [C] [Y] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024,
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cités par acte régulièrement délivré à étude, Madame [C] [Y] n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion Le premier incident de paiement non régularisé date du 10/11/2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie avoir adressé à Madame [C] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le droit aux intérêts contractuels
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— l’offre préalable de prêt signée sous la forme électronique le 20 mars 2018 comportant mention signée de l’emprunteur indiquant avoir reçu un exemplaire détachable du bordereau de rétractation,
— l’ attestation du processus de signature électronique et le certificat de conformité,
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par -l’emprunteur ( FIPEN)
— la fiche explicative du crédit,
— la notice d’assurance,
— l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilité (fiches de paie, déclaration fiscale d’impôts sur le revenu)
— le décompte de la créance
— le tableau d’amortissement
— la consultation du FICP
— les mises en demeure du 12/03/2024 et du 12/04/2024
— courrier du 26/08/2024
— la déchéance du droit aux intérêts n’est en conséquence pas encourue.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt, de l’historique des encaissements des échéances, du tableau d’amortissement et du détail de la créance, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE se décompose comme suit :
— Capital restant du au 13/08/2024 37132,89 €
— agios échus impayés 597,00 €
— Assurances (primes impayées) 132,00 €
Total 37861,89 €
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera fixée à la somme de 37861,89€
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE portera intérêts au taux conventionnel de 3,35 % depuis la déchéance du terme du 12/04/2024 jusqu’à la date effective du règlement sur la somme de 37132,89 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur la clause pénale de 8%
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû, soit la somme de 2936,92 €.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [Y] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Rappelle l’exécution provisoire du la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE à la date du 2 avril 2024 l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°731475595894 du 5 octobre 2022 signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’une part, et Madame [C] [Y] ,d’ autre part ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 37861,90 € au titre du contrat de prêt n°731475595894 du 5 octobre 2022 , laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 3,35 % sur la somme de 37132,89 € à compter du 29 janvier 2024 jusqu’à son règlement effectif et au taux légal sur le surplus.
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Sapiteur ·
- Utilisation ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Trouble ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Origine ·
- Réserver
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Partie ·
- Congé pour vendre
- Tribunal judiciaire ·
- Montagne ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Profit ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Procédure
- Consommation ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Imputabilite du dommage ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implication
- Mutuelle ·
- Bourgogne ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction
- Commissaire de justice ·
- Bail meublé ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.