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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 déc. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FN4W Page sur
Ordonnance du :
19 Décembre 2025
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SEUILS 1
C/
[K] [I] [M]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Youri COHEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FN4W
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SEUILS 1 représentée par son syndic la SASU «immobilière du bourg», immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 904 728201, dont le siège social est sis Rocade des Nations Unies – 97115 SAINTE- ROSE
Représenté par Me Youri COHEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I] [M], demeurant Saint-Aude Ferly – 97118 SAINT-FRANÇOIS
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 28 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 19 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 1, représenté par son syndic la SASU L’immobilière du bourg a donné assignation à Monsieur [K] [I] [M] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Seuil 1 n’est pas sérieusement contestable
— DIRE et JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Seuil 1 les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Seuil 1 une provision de 14.435,19 euros
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Seuil 1 une provision de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé.
— LE CONDAMNER à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Seuil 1 la somme de 868 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 1, représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
En défense, Monsieur [M] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par le syndicat requérant.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de Monsieur [M]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du requérant.
II. Sur les demandes de « dire et juger »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger »ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FN4W Page sur
III. Sur la demande provisionnelle
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 1 poursuit le recouvrement à l’encontre de Monsieur [M] de la somme de 14 435.19 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions, selon le relevé de compte arrêté au 13 juin 2025, ainsi que divers frais.
Il est notamment produit aux débats :
— Une fiche immeuble,
— Le règlement de copropriété,
— Le contrat de syndic,
— Un extrait de compte arrêté au 26 août 2024,
— Un relevé de compte du 13 juin 2025,
— Une mise en demeure du 15 mars 2017,
— Une mise en demeure du 14 février 2020,
— Une mise en demeure du 1er août 2022,
— Une mise en demeure du 8 novembre 2022,
— Une mise en demeure du 27 janvier 2023,
— Une mise en demeure du 9 avril 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2016 (convocation et notification),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2017 (convocation et notification),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2019 (convocation et notification),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2019 (convocation et notification),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juillet 2020 (convocation et notification),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er septembre 2023 (convocation et notification)
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, la preuve de la qualité de propriétaire de Monsieur [M] d’un lot dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucun appel de fonds n’est produit permettant de justifier les sommes figurant dans ce relevé.
En conséquence, la preuve de charges de copropriétés incombant à Monsieur [M] n’étant pas rapportée en l’état des pièces produites, la demande de paiement de la somme provisionnelle de 14 435,19 euros se heurte à une contestation sérieuse et ne peut utilement prospérer devant le juge des référés, juge de l’évidence.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, « le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il lui soit alloué la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages-intérêts dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts formée par le requérant.
V. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 1 qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
DISONS n’y a avoir lieu à référé ;
En conséquence,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 1 conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 1 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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