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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AH Minute N°
N° RG 23/00295 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [W]
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 21 Avril 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2015, M. [E] [S] a donné à bail à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, aux fins d’utilisation à titre de logement de fonction, une maison d’habitation située à [Localité 2] ([Localité 3]), “[Adresse 3]”, avec effet du 1er septembre 2015, pour un loyer mensuel de 1 350 €.
Un dépôt de garantie de même montant a été versé à la signature du bail.
Le congé a été délivré par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au bailleur le 10 avril 2019.
Les états des lieux d’entrée et de sortie ont été établis par constats de Me [Z] [C], huissier de justice associé à [Localité 4], le 1er septembre 2015 et le 21 juin 2019.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2019, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure M. [E] [S] d’avoir à restituer le dépôt de garantie, sous peine d’application de la majoration de 10 % du loyer mensuel prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Cette mise en demeure a été renouvelée par lettres du 28 janvier 2020, du 4 mai 2021 et du 29 novembre 2021.
Une sommation interpellative de payer a été signifiée le 16 mars 2022 à M. [E] [S] par la SAS AURIK, commissaires de justice associés, portant la réponse suivante “Je préfère aller au tribunal. Je n’ai pas reçu l’état des lieux de sortie (détérioration – peinture à refaire et cheminée non ramonée)”.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a demandé la condamnation de M. [E] [S] au paiement des sommes suivantes :
— remboursement du dépôt de garantie : 1 350 €
— majoration de 10 % du loyer mensuel : 2 400 €
— dommages-intérêts pour résistance abusive : 3 000 €
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 €.
L’affaire a donné lieu à quatre renvois afin de permettre l’échange de conclusions. Toutefois, M. [E] [S] n’étant plus représenté, l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2026.
A cette audience, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déposé son dossier de plaidoirie.
Le dernier renvoi ayant été contradictoire, M. [E] [S] a été avisé de la date d’audience; toutefois, il n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’annexe au contrat de bail démontre que les parties ont déclaré vouloir de façon expresse se soumettre aux dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En tout état de cause, ce texte est applicable, dans la mesure où si le titulaire du bail est une personne morale, il a toutefois été précisé, et cela n’est pas contestable, qu’il s’agissait d’un logement de fonction occupé par conséquent par une personne physique aux fins d’habitation.
Sur la demande en remboursement du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie versé à la signature du bail est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a versé à l’entrée dans les lieux un dépôt de garantie de 1 350 €.
L’état des lieux de sortie, régulièrement communiqué à M. [E] [S] en pièce n°3 annexée à l’assignation, démontre que les lieux ont été restitués sans qu’aucune réparation locative ne puisse être imputée au locataire, contrairement à ce que le bailleur soutenait lors de la signification qui lui a été faite de la sommation interpellative du 16 mars 2022.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en restitution du dépôt de garantie.
L’état des lieux de sortie étant conforme à celui de l’entrée, il sera fait application de la majoration légale calculée sur la base de 10 % par mois du montant du loyer, soit 135 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE limite sa demande à la période écoulée au 31 décembre 2021 et ne demande pas explicitement que cette indemnité se poursuive au delà de cette date ; par ailleurs, le dossier de plaidoirie a été déposé à l’audience sans que des explications orales viennent préciser l’étendue de cette demande : il convient en conséquence de condamner M. [E] [S] au paiement de la somme de 135 € par mois à compter du mois de septembre 2019 jusqu’au mois de décembre 2021 inclus, ce qui représente au total la somme de 3 780 €.
Sur la demande en dommages-intérêts
La résistance certes abusive de M. [E] [S] est sanctionnée par la majoration mensuelle de 10 %, explicitement prévue par le Législateur à titre dissuasif, et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire, qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation de cette indemnité légale. Il n’y a donc pas lieu de fixer de sommes supplémentaires à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Tenu aux dépens, M. [E] [S] devra en outre, par équité, verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui a dû faire assurer sa représentation à cinq audiences, une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
— la somme de 1 350 € (mille trois cent cinquante euros) ;
— une indemnité de 3 780 € (trois mille sept cent quatre-vingts euros) au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, arrêtée au 31 décembre 2021.
DÉBOUTE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [S] à verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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