Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° 24/03253 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKFS
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [H] épouse [Y], née le 04 Juin 1967 à [Localité 12]
Monsieur [X] [Y], né le 14 Décembre 1961 à [Localité 9] (TERRITOIRE DE WALLIS ET FUTUNA)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Maâdi SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
S.A. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître James TURNER, membre de l’AARPI PLATON MAGNE TURNER, avocat au barreau de TOULON
substitué par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
Créancier d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais avec dossiers de plaidoirie
à Me SI MOHAMED et Me THIRY le
— par LS à la [4] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2024, Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] ont saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 28 mars 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 25 mai 2024 et, par lettre adressée à la [4] et reçue le 17 juin 2024, Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] ont sollicité de voir vérifier la créance de la [8] (ci-après la société [5]) n°20090526901/1611039827, d’un montant de 187 289,51 euros.
Par courrier reçu le 16 juillet 2024, la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.
Les parties ont été convoquées, après deux renvois, à l’audience du 8 septembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y], représentés par leur avocat, ont déposé un jeu de conclusions par lesquelles ils demandent de fixer la créance de la société [5] au montant de 165 903,02 euros. Au soutien de leur demandent, ils soulèvent notamment la prescription partielle des intérêts assortis à la condamnation en paiement les visant. Ils affirment également avoir réglé une partie de leur dette et que la créancière leur réclame des sommes indues au titre des dépens et frais irrépétibles.
La société [5], représentée par son avocate, a également déposé un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de fixer sa créance au montant de 197 070,42 euros et conteste les prétentions adverses.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] ont formé leur demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes établi par la [6] fait état d’une créance de la société [5] n°20090526901/1611039827 d’un montant de 187 289,51 euros.
Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] contestent le montant de cette dette, expliquant qu’il résulte d’un jugement du 11 septembre 2014, confirmé par arrêt du 1er octobre 2015, que la dette s’élevait à 144 350,92 euros, majorée de taux d’intérêts à hauteur de 5% l’an. Ayant effectué un premier paiement partiel le 26 juin 2018, ils soulèvent la prescription des intérêts réclamés plus de deux ans avant cette date. Ils font également valoir que les intérêts ne sauraient être postérieurs au 28 mars 2024, date à laquelle le dossier de surendettement a été déclaré recevable. Par ailleurs, les débiteurs soutiennent avoir réglé la somme totale de 42 800,00 euros, si bien que la société [5] n’aurait pas tenu compte d’une partie de ses règlements. Enfin, la société [5] aurait inclus dans sa créance des sommes au titre des dépens et frais irrépétibles qui ne figurent pas dans la condamnation prononcée contre Monsieur [Y] et Madame [H].
De son côté, la société [5] affirme qu’en raison de l’absence d’exécution provisoire du jugement de condamnation, de l’appel formé par les débiteurs et du délai de paiement accordé par la Cour d’appel, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 27 octobre 2016. Or, les premiers paiements ont été effectués le 26 juin 2018, soit dans les deux ans suivant cette date, ce qui a interrompu le délai de prescription. La société [5] déclare également avoir bien imputé tous les paiements effectués et que les dépens n’ont pas été contestés jusqu’à présent et ne relèvent pas, en tous cas, de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Les trois moyens soulevés doivent être examinés de manière distincte.
— Sur la prescription des intérêts
Selon l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions développées aux articles suivants, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Par ailleurs, l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La Cour de cassation, saisie pour avis le 4 juillet 2016 (pourvoi n° 16-70.004), est venue éclairer l’articulation de ces articles s’agissant des créances périodiques nées en application d’un titre exécutoire, notamment les intérêts. D’une part, elle a considéré que le délai de 10 ans précité n’a pas vocation à s’appliquer aux sommes périodiques non encore exigibles à la date du jugement, le délai de prescription en ce cas dépendant de la nature de la créance principale. D’autre part, estimant que l’article L. 218-2 du code de la consommation n’exclut pas les actions en recouvrement fondées sur un titre exécutoire, la Cour a considéré que cet article instaurait un régime de prescription dérogatoire au droit commun applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu’il a fournis à un consommateur, notamment au recouvrement d’une créance périodique née d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire.
Enfin, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la créance de la société [5] a d’abord été constatée par un jugement du 11 septembre 2014 du tribunal de grande instance de Tours, dont il résulte que :
— Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] ont été condamnés solidairement à payer à la [5] la somme de 144 360,92 euros, majorée des intérêts au taux de 5% l’an à compter du 27 juin 2013 sur la somme de 144 350,92 euros, et la somme de 6 850,53 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 37 juin 2013 ;
— - Monsieur [X] [Y] a été débouté de sa demande de délais de paiement ;
La société [5] a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] ont été condamnés in solidum aux dépens de l’instance ;
— Le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Il convient de préciser que les deux sommes faisant l’objet de la condamnation à titre principal sont respectivement liées à l’inexécution d’un crédit immobilier et d’un crédit à la consommation à taux 0%.
Monsieur [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement seulement en ce qu’il rejetait sa demande de délais de paiement. Par un arrêt du 1er octobre 2015, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement de première instance sur ce point et accordé à Monsieur [Y] des délais de paiement d’une durée d’un an à compter de la signification de l’arrêt, et débouté la société [5] d’une demande incidente de dommages et intérêts.
La société [5] justifie avoir fait signifier à Monsieur [X] [Y] cet arrêt par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2015, remis à l’étude.
Il découle de ce qui précède que la société [5] pouvait réclamer le paiement de sa créance à l’issue du délai accordé par la Cour d’appel, lequel a commencé à courir le 27 octobre 2015 et a expiré le 28 octobre 2016. À compter de cette date, la créance était donc entièrement exigible, en principal comme en intérêts, si bien que le délai de prescription de ces derniers a commencé à courir dès cette date.
La société [5] fait cependant valoir que le délai de prescription a été interrompu par les paiements volontaires effectués par les débiteurs.
Il est constant entre les parties que Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] ont commencé à procéder à des paiements le 26 juin 2018, sans y être contraints par une mesure d’exécution forcée.
L’analyse précédemment développée conduit à considérer que les intérêts découlant des deux crédits ayant fait l’objet de la condamnation du 11 septembre 2014 se prescrivent par un délai de deux ans, en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, ceux deux crédits étant des contrats de consommation. Ainsi, lorsque les débiteurs se sont volontairement acquittés de leurs obligations, le délai de deux ans n’était pas encore écoulé.
Il convient de préciser que les paiements effectués, qui constituent des paiements partiels, s’imputent d’abord sur les intérêts en vertu de l’article 1343-1 du code civil. Or, le paiement volontaire des intérêts doit s’analyser comme une reconnaissance du droit du créancier au sens de l’article 2240 du code civil. Le premier paiement en date du 26 juin 2018 a donc bien eu un effet interruptif de prescription.
Par la suite la société [5] reconnaît des paiements effectués de manière continue jusqu’en juin 2023. Les débiteurs ont ensuite déposé leur dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 28 mars 2024. Il ne s’est donc jamais écoulé plus de deux ans sans acte interruptif de prescription.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription des intérêts découlant de la condamnation en paiement n’est pas fondé.
— Sur les paiements effectués
Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] affirment qu’au regard des derniers décomptes produits, deux de leurs virements de 300,00 euros et 400,00 euros n’ont pas été pris en compte par la société [5]. Celle-ci déclare avoir au contraire bien pris en compte ces versements.
Ils produisent un relevé de compte courant de Monsieur [Y], laissant apparaître plusieurs virements de ces montants effectués en 2023, dont deux en date du 28 février 2023. Ces opérations sont libellées « Virement WEB GARANTIES ET CAUTION » et « Virement Ag Garanties Et Cautions ».
Il est vrai que ces montants correspondent aux virements habituels faits par les débiteurs et qu’aucun virement de ce type ne figure à l’historique de compte du créancier à la date du 28 février 2023. Cependant, l’extrait de compte produit par Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] ne permet pas de s’assurer que ces virements étaient bien destinés à la société [5], l’information du bénéficiaire n’étant pas précisée. Par ailleurs, les autres opérations figurant sur ce document ne correspondent pas non plus, s’agissant de la date, à l’historique de compte produit par le créancier, et ne font pourtant pas l’objet de contestations.
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
— Sur la prise en compte les dépens et frais irrépétibles
Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] contestent le montant demandé au titre des dépens et frais irrépétibles, soit la somme de 2 701,78 euros. D’une part, ils soulignent qu’ils n’ont pas été condamnés à une somme au titre des frais irrépétibles. D’autre part, la société [5] ne justifierait pas du montant demandé.
De son côté, la société [5] expose que cette somme couvre des frais d’assignation, d’inscription, de signification, d’inscription hypothécaire exposés par elle. Elle précise que cette somme a fait l’objet d’une inscription hypothécaire.
Il ressort effectivement que ni le jugement du 11 septembre 2014 ni l’arrêt du 1er octobre 2015 n’ont condamné les débiteurs au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles. Toutefois, le décompte produit par le créancier vise bien une somme au seul titre des frais répétibles, et non irrépétibles.
La société [5] justifie bien d’une inscription hypothécaire, en date du 22 octobre 2015. Elle porte notamment sur des dépens de première instance liquidés à la somme de 210,33 euros mais également sur des frais d’inscription provisoire de 1 281,00 euros. Par la suite, la société [5] justifie avoir fait faire un constat par un commissaire de justice en vue d’une saisie immobilière, pour un montant de 450,76 euros, et fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 487,95 euros. La société [5] ne justifie donc avoir exposé que la somme de 2 430,04 euros au titre des dépens.
En conséquence, l’existence de la créance n°20090526901/1611039827 est bien établie de manière certaine, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’écarter de la procédure de surendettement. Il convient d’en fixer le montant à 196 798,68 euros.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] en vérification de la créance figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE la créance de société [5] au montant de 196 798,68 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [7] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Durée
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Sapiteur ·
- Utilisation ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Trouble ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail meublé ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Partie ·
- Congé pour vendre
- Tribunal judiciaire ·
- Montagne ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Profit ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Fiche
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Imputabilite du dommage ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implication
- Mutuelle ·
- Bourgogne ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.