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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 24/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02729
N° Portalis 352J-W-B7I-C33BZ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
Chez Terence Transports
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pierre THEVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0071
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02729 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33BZ
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2017, Mme [S] [X] [U] a été percutée par le véhicule conduit par M. [O] [G] alors qu’elle traversait la chaussée.
Aux termes d’une correspondance en date du 16 août 2017, la société Inter Mutuelles Entreprises, assureur déclaré par M. [G] lors de cet accident, a indiqué au conseil de Mme [X] [U] ne pas être l’assureur du véhicule et garantir « la responsabilité de l’entreprise Terence Transports à l’exclusion des dommages de toute nature occasionnés par les véhicules terrestres à moteur au titre de l’assurance obligatoire. ».
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) a alors mandaté un médecin aux fins d’évaluer les préjudices subis par Mme [X] [U].
Sur la base des conclusions du rapport établi par cet expert, le FGAO a proposé à Mme [X] [U] de lui régler la somme de 124.328,44 euros en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 30 juin 2017 ce que celle-ci a accepté. Les 20 et 28 janvier 2021, le FGAO et Mme [U] ont régularisé un procès-verbal de transaction constatant cet accord.
Par lettre du 7 février 2023, le FGAO a mis en demeure M. [G] de lui rembourser une somme de 125.158,44 euros réglée au titre de l’accident du 30 juin 2017 et d’un accident du 14 novembre 2019. Cette correspondance informe également M. [G] que la demande de remboursement est faite conformément à l’article L.421-3 du code des assurances, qu’il dispose d’un délai de trois mois pour former un recours devant le tribunal compétent et qu’à défaut, il devait régler immédiatement la somme réclamée.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 19 février 2024, le FGAO a fait citer M. [G] devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, le FGAO demande au tribunal de :
« Vu les articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances,
— CONDAMNER Monsieur [O] [G] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 125.158,44 euros,
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure,
— REJETER toute prétention contraire de Monsieur [O] [G],
— CONDAMNER Monsieur [O] [G] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [G] aux dépens de la présente procédure ».
Au soutien de ses demandes, le FGAO fait valoir pour l’essentiel qu’en l’absence de contestation dans le délai de trois mois de la lettre de mise en demeure du 7 février 2023, la transaction est opposable à M. [G].
Il précise que M. [G] a été l’auteur non assuré d’un accident de la circulation survenu le 14 novembre 2019 au préjudice de M. [B] [D], accident exclusivement matériel pour lequel il a dû acquitter la somme de 830 euros correspondant à la franchise.
Il s’oppose aux demandes de M. [G] tendant à voir ramener sa dette à de plus justes proportions et à voir mettre en place un échéancier au motif que celui-ci ne précise pas comment il entend apurer sa dette dans le délai de deux ans qu’il sollicite alors qu’il indique ne pas avoir les moyens financiers pour la régler. Il rappelle en outre qu’il intervient au titre de la solidarité nationale, que le recouvrement effectif et rapide des sommes qu’il verse aux victimes participe à son fonctionnement et que les accidents litigieux sont anciens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, M. [G] demande au tribunal de :
« Vu les jurisprudences
Vu les pièces visées
Vu les articles 31 et 700 du Code de procédure civile
(…)
déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [G] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence de :
CONSTATER que Monsieur [G] n’a pas les moyens financiers pour apurer une telle dette ;
RAMENER le montant total sollicité à une plus juste mesure ;
PRONONCER la mise en place d’un échéancier adapté aux revenus de Monsieur [G] ;
DEBOUTER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] ».
M. [G] expose, s’agissant de l’accident du 30 juin 2017, qu’il pensait être assuré par la société Inter Mutuelles Entreprises, qu’il n’a été informé ni de son absence de garantie, ni de l’intervention du FGAO, ni d’aucune des suites de l’accident. Il prétend que ses situations personnelle et financière actuelles ne lui permettent pas de rembourser le FGAO et sollicite, en conséquence, une réduction de sa dette à un plus juste montant en lien avec ses moyens financiers ainsi que la mise en place d’un échéancier adapté à ses revenus, en l’occurrence des versements mensuels de 50 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 8 juillet 2025. Lors de cette audience, le FGAO a été autorisé à produire une note en délibéré relative aux pièces qu’il communique pour justifier des paiements effectués au profit de Mme [X] [U] et de M. [D].
Aux termes d’une note transmise le 10 juillet 2025, le FGAO indique qu’en application des articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, il est, dans le cadre de ses attributions, légalement subrogé dans les droits de la victime, qu’aucun texte ne lui impose de solliciter une quittance subrogative pour justifier du paiement de l’indemnité qu’il lui a versée, ni d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de l’auteur de l’accident et que l’attestation de paiement et l’historique des évènements financiers-recours qu’il produit, qui sont établis par son service comptable, service distinct et indépendant du service recours judiciaire et dont la bonne foi ne peut être remise en cause, établissent le règlement des sommes visées, étant rappelé qu’en application de l’article 1342-8 du code civil, « le paiement se prouve par tout moyen». Il souligne en outre que sa comptabilité relève du service public et est vérifiée par la Cour des comptes. Il observe enfin qu’en l’espèce, M. [G] ne conteste son recours ni dans son principe, ni dans son quantum.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…) ».
Sur la demande en paiement du FGAO
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause, « I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance ;
c) Lorsque l’assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance ;
c) Lorsque l’assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre. ».
L’article L.421-3 du même code dispose : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. ».
Selon l’article R.421-16 de ce code, « Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 2° de l’article R.421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L.421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
En l’espèce, s’agissant de l’accident du 30 juin 2017, le FGAO verse aux débats :
— un triplicata d’accident daté du 30 juin 2017 où M. [G] est mentionné en qualité de conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises et Mme [X] [U] en qualité de piéton,
— un rapport d’intervention des sapeurs-pompiers en date du 30 juin 2017 pour un piéton renversé, en l’occurrence Mme [X] [U],
— un courrier électronique adressé par M. [G] à la société Inter Mutuelles Entreprises indiquant « le jeudi 29 juin 2017, une femme a chuté devant mon véhicule sur une chaussée mouillée en temps de pluie. Elle n’a pas été percuté par mon véhicule »,
— la correspondance adressée le 16 août 2017 par la société Inter Mutuelles Entreprises au conseil de Mme [X] [U] indiquant qu’elle n’assure pas le véhicule au titre de l’assurance obligatoire,
— un rapport d’expertise médicale daté du 27 novembre 2019 évaluant les préjudices subis par Mme [X] [U] à la suite de l’accident du 30 juin 2017,
— l’offre d’indemnisation adressée au conseil de Mme [X] [U] le 20 janvier 2021 détaillant les différentes indemnités proposées,
— le procès-verbal de transaction signé les 20 et 28 janvier 2021,
— deux lettres de mise en demeure adressées à M. [G] le 2 février 2018 et le 7 mars 2021 réclamant le paiement de la somme de 1.500 euros pour la première et de 109.529,05 euros pour la seconde au titre de versements effectués au profit de Mme [X] [U] en lien avec un accident survenu le 30 juin 2017.
S’agissant de l’accident du 14 novembre 2019, le FGAO produit :
— un constat amiable d’accident automobile établi le 14 janvier 2019 par M. [G] et M. [D],
— une correspondance adressée le 4 septembre 2020 par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama, assureur du contrat dont le numéro avait été mentionné par M. [G] dans le constat amiable, à la SA Sérénis, compagnie d’assurance de M. [D], refusant sa garantie au motif que le contrat a été résilié depuis le 30 juin 2019 à la suite du non-paiement des primes,
— des échanges avec la société Sérénis en lien avec la prise en charge des conséquences de l’accident du 14 novembre 2019,
— une quittance des versements effectués au profit de M. [D] par son assureur.
Le FGAO communique également :
— une attestation de paiement établie par ses services le 26 avril 2023 mentionnant, d’une part, un paiement total de 124.328,44 euros au profit de Mme [X] [U] en plusieurs versements effectués entre le 27 février 2019 et le 15 février 2021 et, d’autre part, un paiement de 830 euros effectué le 2 octobre 2020 au profit de M. [D],
— un historique des événements financiers liés au recours exercé à l’encontre de M. [G], daté du 26 avril 2025, pour un montant total de 125.158,44 euros et reprenant les différents versements mentionnés dans l’attestation de paiement.
Par ailleurs, si, dans ses écritures, M. [G] n’évoque pas l’accident du 14 novembre 2019 et si, aux termes du dispositif de celles-ci, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes du FGAO, il ne conteste ni le principe, ni le quantum de la créance revendiquée par le demandeur au titre des deux accidents, ses moyens se limitant à solliciter une réduction de sa dette et la mise en place d’un échéancier, étant relevé qu’il n’a pas non plus fait valoir d’observations en réponse à la note en délibéré transmise par le FGAO le 10 juillet 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de tout moyen de M. [G] pour contester la créance invoquée par le demandeur, le tribunal, qui n’a pas à pallier les moyens qu’il appartient aux parties de présenter, fera droit à la demande du FGAO et M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 125.158,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, lendemain de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 7 février 2023 dont la date de présentation est illisible.
Sur les demandes de réduction de la dette et d’échéancier
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, M. [G] produit un certain nombre de pièces pour rapporter la preuve de sa situation financière et familiale dont il ressort que celle-ci ne lui permet de régler la condamnation mise à sa charge. Cependant, cette circonstance est insuffisante pour justifier une réduction de sa dette. S’il indique par ailleurs être en mesure d’effectuer des versements mensuels de 50 euros, il n’explique pas comment il pourra acquitter le solde dû à l’issue du délai de deux ans qui peut être accordé sur le fondement de l’article précité. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir réduire sa dette ainsi que de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser au FGAO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [G] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 125.158,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 ;
Déboute M. [O] [G] de ses demandes tendant à voir réduire sa dette et à voir mettre en place un échéancier ;
Condamne M. [O] [G] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [G] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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