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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES c/ S.A.S. DXI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00092 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXNG
N° MINUTE :
2026/6
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
S.A.S. DXI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Ines CELMA-BERNUZ, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00092 – N
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, un accident de la circulation est survenu entre le véhicule de Mme [J] [S] et celui appartenant à la société DXI, conduit par M. [N] [Q].
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a réglé à Mme [J] [S] la somme de 5941,75 euros au titre des réparations de son véhicule en l’absence d’assureur de la société DXI.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 12 août 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a fait assigner la société DXI, M. [R] [X] en qualité de gérant de la société DXI et M. [N] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer:
— 5941,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023 pour la société DXI et M. [R] [X] et de la mise en demeure du 7 janvier 2025 pour M. [N] [Q],
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés en application de l’article 659 du Code de procédure civile et à étude, la société DXI, M. [R] [X] et M. [N] [Q] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L421-1 du Code des assurances, le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré.
En application de l’article L.421-3 du code des assurances, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages.
La subrogation ne peut avoir lieu que dans la limite de la créance détenue par le Fonds contre le responsable.
En l’espèce, le FONDS DE GARANTIE justifie que la société DXI n’était titulaire d’aucune police d’assurance chez l’assureur déclaré et avoir indemnisé la victime à hauteur de la somme de 5941,75 euros.
Il lui appartient toutefois également d’établir le droit à indemnisation de Mme [J] [S] et la responsabilité de la société DXI, de M. [R] [X] et de M. [N] [Q] à son égard.
A cet égard, il est rappelé que lorsque les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des accidents de la circulation sont réunies, son application prime sur tout autre régime.
1. Sur la responsabilité des défendeurs à l’égard de Mme [J] [S]
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants: « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
L’application de la loi du 5 juillet 1985 suppose ainsi un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident.
En revanche, l’établissement d’une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n’est pas nécessaire.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
Par ailleurs, l’implication du véhicule dans l’accident fait présumer l’imputabilité du dommage contemporain à l’accident de sorte que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation et renverser cette présomption d’imputabilité que s’il établit que le dommage est sans relation avec l’accident.
Enfin, suivant l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
En l’espèce, il ressort du constat amiable produit au débat qu’un accident de la circulation est survenu entre le véhicule de Mme [J] [S] et le véhicule appartenant à la société DXI le 21 mai 2021, le véhicule de la société DXI ayant heurté celui de Mme [J] [S] alors que son conducteur se stationnait, de même qu’un dommage contemporain matériel pour Mme [J] [S] (portières droites et pare chocs arrière).
L’implication du véhicule terrestre à moteur de la société DXI dans l’accident dès lors qu’il y a eu choc est établie et la société DXI qui ne comparaît pas ne conteste pas l’imputabilité du dommage subi par Mme [J] [S] à l’accident ni ne soulève de faute de sa part de nature à exclure ou limiter son indemnisation.
Suivant l’article 2 de la loi susvisée, le gardien du véhicule impliqué, la société DXI, doit ainsi être déclarée responsable des dommages occasionnés, à l’exclusion du conducteur du véhicule M. [N] [Q] dès lors qu’il n’est qu’un préposé de la société DXI qui agissait dans l’exercice de ses fonctions.
De même, M. [R] [X] ne peut être déclaré responsable en qualité de gérant de la société DXI du dommage matériel occasionné à Mme [J] [S], le préjudice matériel subi par Mme [J] [S] n’étant pas la conséquence directe d’une éventuelle faute de gestion de sa part qui n’est de toute façon pas établie en l’espèce, étant relevé en outre que la preuve de sa qualité de gérant n’est pas non plus rapportée mais simplement alléguée.
En conséquence, la société DXI étant responsable de l’accident dont a été victime Mme [J] [S] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ayant indemnisé cette dernière, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à l’encontre de la société DXI exclusivement, les demandes à l’encontre de M. [R] [X] et M. [N] [Q] étant en revanche rejetées.
2. Sur le montant de la demande
En l’espèce, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES justifie avoir transigé avec Mme [J] [S] et lui avoir versé ainsi la somme de 5941,75 euros au titre des réparations de son véhicule.
Cette transaction est opposable à la société DXI en application de l’article L421-3 du Code des assurances.
En conséquence, la société DXI sera condamnée à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme totale de 5941,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure adressée à la société DXI.
II. Sur les demandes accessoires
La société DXI, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société DXI à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 5941,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023,
Déboute le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de ses demandes à l’encontre de M. [R] [X] et M. [N] [Q],
Rejette les autres demandes,
Condamne la société DXI à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DXI aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président
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