Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 19/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
89B
N° RG 19/01939 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TTXO
__________________________
22 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [F] [B]
S.A.S.U. BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
CPAM DE LA GIRONDE
Me Valery ABDOU
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
Résidence Monségur – Bâtiment E
198 rue Jean Racine
33400 TALENCE
comparant en personne assisté de Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
1 AVENUE EUGENE FREYSSINET- Immeuble ATLANTIS
78280 GUYANCOURT
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service Droit Social et Santé au travail
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [X] [U], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 Juillet 2018, [F] [B], salarié de la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES en qualité de Maçon, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 Mai 2018 par le Docteur [R] [I], Médecin Généraliste, mentionnant une «silicose».
Par courrier en date du 21 Mars 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l’assuré la prise en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au titre du tableau N°25.
Par courrier du 22 Mars 2019, [F] [B] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES. La tentative de conciliation n’a pas abouti ce dont l’assuré a été avisé par courrier en date du 3 Avril 2019.
.
L’état de santé de [F] [B] ayant été déclaré consolidé le 21 Juin 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% a été retenu. Après recours de l’assuré devant la Commission Médicale de Recours Amiable, ledit taux a été fixé à 15%.
Par requête de son Conseil déposée au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) le 26 Juillet 2019, [F] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES, dans la survenance de sa maladie professionnelle, «silicose», dont il a été reconnu atteint selon certificat médical initial du 14 Mai 2018.
En parallèle, par requête du 20 Janvier 2020, [F] [B] a contesté le taux d’incapacité permanente partielle réévalué à 15% par la Commission Médicale de Recours Amiable, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX. Par jugement du 9 Novembre 2022, le tribunal a rejeté son recours et confirmé le taux d’incapacité.
Par ailleurs, le 28 Février 2020, [F] [B] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 Février 2020 par le Docteur [J] [T], Médecin Hospitalier de service des pathologies professionnelles mentionnant une «vascularite à ANCA type polyangéite microscopique».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE, a notifié à l’assuré la prise en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 22 Décembre 2020. L’état de santé de [F] [B] a été déclaré consolidé le 1er Janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 18% dont 3% pour le taux professionnel.
[F] [B] a également contesté ledit taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable puis la présente juridiction. Par jugement du 9 Novembre 2022 le tribunal a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 28% dont 3% au titre du taux socioprofessionnel. Par un arrêt en date du 14 Mars 2024, la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé ce taux.
Par jugement avant dire droit du 14 Juin 2022, le tribunal a notamment :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par [F] [B] contre la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES, dans la survenance des deux maladies dont il a été reconnu atteint,
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (vascularite à type polyangéite microscopique) et l’exposition professionnelle de [F] [B] (…).
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a rendu son avis le 24 Avril 2023 et retenu un lien direct et essentiel entre le travail habituel de [F] [B] et sa pathologie déclarée en l’espèce, “vascularite à type polyangéite microscopique”.
Par jugement du 20 Décembre 2023, le tribunal a notamment :
— dit que la maladie vascularite à anticorps anti-neutrophiles cytoplasmiques à type de polyangéite microscopique déclarée par [F] [B] le 28 Février 2020 est d’origine professionnelle,
— dit que les deux maladies professionnelles, à savoir, la silicose et la vascularite à anticorps anti-neutrophiles cytoplasmiques à type de polyangéite microscopique déclarées par [F] [B] sont dues à la faute inexcusable de la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES, son employeur,
— dit que la rente versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale doit être majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [F] [B], ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder le Docteur [L] [M], Pneumologue (…)
— alloué à [F] [B] une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (…).
Le rapport du Docteur [L] [M], a été déposé au greffe le 28 Mai 2025.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 12 Juin 2025, puis renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Novembre 2025.
*****
Par conclusions de son Conseil du 2 Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [F] [B] demande au tribunal de :
— déclarer le jugement à venir commun à la CPAM de la GIRONDE,
— fixer son indemnisation complémentaire en lien avec la faute inexcusable de la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES comme suit :
* 35.000 Euros pour les souffrances endurées avant consolidation exclusivement en lien avec la vascularite à ANCA de type polyangéite microscopique,
*13.708,20 Euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT) exclusivement en lien avec la vascularite à ANCA de type polyangéite microscopique entre le 17 Décembre 2017 et le 2 Janvier 2021 selon le détail suivant:
— 2.310 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT),
— 4.408,80 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel entre le 18 Décembre 2017 et le 7 Janvier 2019 (DFTP)
— 6 989,40 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel entre le 9 janvier 2019 et le 1er Janvier 2021 (DFTP)
*5.000 Euros pour le préjudice esthétique temporaire en lien avec les deux maladies professionnelles,
*29.282,83 Euros pour le déficit fonctionnel permanent (DFP) en lien avec la silicose,
*109.267,75 Euros pour le déficit fonctionnel permanent (DFP) en lien avec la polyangéite microscopique,
*20.000 Euros pour le préjudice sexuel exclusivement en lien avec la vascularite à ANCA de type polyangéite microscopique
*5.000 Euros pour le préjudice esthétique définitif en lien avec les deux maladies professionnelles,
*5.000 Euros pour le préjudice d’agrément exclusivement en lien avec sa vascularite à ANCA de type polyangéite microscopique,
*181.440 Euros pour la perte de ses possibilités de promotion professionnelle en lien avec sa polyangéite microscopique.
*53.216 Euros pour l’indemnisation des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent selon la valeur du point et de la façon suivante :
*8.850 Euros le déficit fonctionnel permanent (DFP) en lien avec la silicose,
*44.900 Euros pour le déficit fonctionnel permanent (DFP) en lien avec la polyangéite microscopique
— condamner la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES à payer les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire en lien avec la faute inexcusable à l’origine de ses deux maladies professionnelles et à rembourser tous les frais d’expertise médicale,
— juger que les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire lui seront versées directement par la CPAM de la GIRONDE, sous déduction de la provision déjà versée et récupérée par elle auprès de la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES,
— condamner la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES à lui payer une indemnité de 3.000 Euros pour ses frais irrépétibles avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à venir, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.
*****
Par conclusions après expertise de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES demande au tribunal de :
— limiter l’indemnisation au titre des souffrances endurées à 20.000 Euros,
— limiter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à 1.000 Euros,
— limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 11.463,40 Euros,
— limiter l’indemnisation au titre du besoin en assistance tierce personne à 15.097,60 Euros,
— limiter l’indemnisation au titre déficit fonctionnel permanent à 53.750 Euros,
— limiter l’indemnisation au titre du préjudice sexuel à 2.000 Euros,
— limiter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à 1.000 Euros,
— débouter [F] [B] de la demande formulée au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement de limiter l’indemnisation à 1.000 Euros,
— débouter [F] [B] de la demande formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
En tout état de cause,
— limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.500 Euros.
*****
Par conclusions récapitulatives n° 3, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de limiter le montant des sommes à allouer aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV et de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, et les frais d’expertise. Elle ajoute à l’audience s’opposer à l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne après consolidation.
*****
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de [F] [B] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’ensemble des souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime du fait de l’atteinte portée à son intégrité physique. Il est rappelé que les souffrances persistantes après consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [F] [B] sollicite la somme de 35.000 Euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées, au regard de l’intensité des douleurs physiques et morales subies en lien avec sa vascularite à ANCA de type polyangéite microscopique, de la lourdeur des soins nécessaires à son rétablissement, de leur durée, de leur caractère répété, ainsi que des effets secondaires particulièrement délétères des traitements administrés.
En défense, la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES sollicite une réduction du montant demandé à de plus justes proportions, faisant valoir que, conformément à la jurisprudence habituelle et au regard des conclusions du rapport d’expertise, l’indemnisation allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 20.000 Euros.
Le Docteur [L] [M], Expert judiciaire, a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7, exclusivement en lien avec la polyangéite microscopique, en considération notamment des éléments suivants :
* hospitalisations itératives sur une période supérieure à deux ans,
* douze perfusions de chimiothérapie mal tolérées sur le plan digestif,
* complication : embolie pulmonaire ayant nécessité un traitement anticoagulant pendant neuf mois,
* une corticothérapie à forte dose et prolongée, compliquée de troubles psychiatriques, d’ostéoporose, de fonte musculaire puis d’une prise de poids ;
* un traitement d’entretien par immunosuppresseur,
* une intervention chirurgicale de médiastinoscopie sous anesthésie générale pour la médiastinoscoprie,
* la réalisation de plusieurs examens invasifs (fibroscopie bronchique, biopsie des glandes salivaires, biopsie ostéomédullaire),
* des douleurs thoraciques, articulaires et musculaires persistantes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la gravité des lésions présentées, de la durée et de la pénibilité des soins subis sur une période prolongée, il y a lieu d’allouer à [F] [B] la somme de 35.000 Euros, correspondant au maximum de l’indemnisation usuellement retenue pour une cotation de 5/7, au titre des souffrances physiques et morales endurées.
b) Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, [F] [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, en lien avec ses deux pathologies, à hauteur de 5.000 Euros, ainsi que la même somme au titre de son préjudice esthétique définitif. Il fonde sa demande sur les altérations physiques qu’il a subies du fait des nécessités de son traitement et jusqu’à sa consolidation. Il fait valoir que ce traitement a entraîné une modification visible et durable de sa silhouette, alors qu’il présentait auparavant une morphologie athlétique résultant d’une pratique sportive régulière.
L’ancien employeur fait valoir, pour sa part, que les montants sollicités apparaissent manifestement excessifs au regard de l’évaluation opérée par l’expert judiciaire.
L’expert a retenu :
— un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7, tenant compte de la cicatrice de médiastinoscopie ainsi que de la fonte musculaire associée à une redistribution des graisses consécutive à un effet secondaire de la corticothérapie,
— un préjudice esthétique définitif évalué à 0,5/7, imputable, selon l’expert, à parts égales aux deux pathologies.
Il convient également de relever que l’expert mentionne les éléments suivants :«14/08/2018 : C7 d’Endoxan. Nausées et vomissements pendant trois jours après l’Endoxan malgré le Zophren. Perte de 10 kg attribuée à une anorexie depuis 15 jours. (…) Le 13/01/2021 : réévaluation, augmentation du poids à 90 kg.»
Ainsi, au regard de l’évaluation expertale et de l’évolution ultérieure de l’état physique de [F] [B], il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.000 Euros et celle de son préjudice esthétique définitif à la somme de 1.000 Euros.
c) Le préjudice d’agrément
En droit de la Sécurité Sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [F] [B] sollicite la somme de 5.000 Euros au titre de son préjudice d’agrément en lien avec sa vascularite à ANCA de type polyangéite microscopique. Il fait valoir qu’avant l’apparition de sa maladie, il avait une pratique sportive régulière et soutenue : il jouait au football en club depuis 1993 et pratiquait également des séances de renforcement musculaire. La survenance de la maladie l’a contraint à cesser toute activité sportive et a entraîné une diminution drastique de ses capacités physiques. À l’appui de sa demande, il produit l’historique de ses licences d’adhérent à un club de football.
En défense, la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES soutient que les activités dont [F] [B] serait privé relèvent davantage d’une perte des joies usuelles de la vie que d’un préjudice d’agrément, lequel serait déjà évalué et indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir qu’il ne saurait être procédé à une double indemnisation d’un même préjudice. Elle ajoute, par ailleurs, que [F] [B] ne serait pas dans l’impossibilité de pratiquer le football, dès lors qu’il est titulaire d’une licence pour la saison 2024/2025.
Toutefois, l’expert a expressément retenu que la polyangéite microscopique avait contraint [F] [B] à l’arrêt de toute activité sportive.
Il convient de rappeler que, si la pratique d’une activité sportive constitue une joie usuelle de la vie, la perte ou la limitation d’une activité sportive spécifiquement identifiée, pratiquée de manière régulière et devenue impossible ou suffisamment difficile depuis la survenance de la maladie, ouvre droit à une indemnisation autonome au titre du préjudice d’agrément, distincte du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2e, 24 Oct. 2019, n°18-19.653 ; Civ. 2e, 31 Mars 2016, n°14-30.015 ; Civ. 2e, 29 Mars 2018, n°17-14.499 ; Civ. 2e, 26 Mai 2016, n°15-18.591).
Dès lors, compte tenu de l’âge de [F] [B] et du fait qu’il démontre l’existence d’activités sportives antérieures régulières, il y a lieu de lui allouer, au titre de son préjudice d’agrément, la somme de 5.000 Euros.
d) Le préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, l’indemnisation de ce préjudice suppose que la victime établisse l’existence, antérieurement au dommage, de perspectives réelles de promotion. Dès lors que ce préjudice est caractérisé, il doit être réparé de manière autonome.
Il convient également de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et a notamment pour objet de réparer les pertes de gains professionnels ainsi que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle, entendue comme le dommage affectant la sphère professionnelle de la victime – tel que la dévalorisation sur le marché du travail ou la nécessité d’abandonner la profession antérieure au profit d’une autre en raison du handicap – constitue un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La perte de chance réparable se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Sa reconnaissance permet d’indemniser une fraction du dommage, proportionnée à l’ampleur de la chance perdue, sans que cette réparation puisse être égale à l’avantage qu’aurait procuré la réalisation de cette chance (Cass. civ. 3e, 29 Février 2024, n°22-23.082).
En l’espèce, [F] [B] soutient avoir engagé un projet de reconversion professionnelle afin de devenir Dessinateur en bâtiment, une évolution cohérente vers un métier plus qualifié et moins pénible physiquement que celui de Maçon. Il fait valoir avoir obtenu le diplôme correspondant le 18 Décembre 2017 et affirme que la survenance de sa maladie professionnelle puis l’aggravation de son état de santé ont fait obstacle à la concrétisation de ce projet. Son classement en invalidité de catégorie 2 ne lui permet plus d’exercer l’activité de Dessinateur à laquelle il se destinait. Il sollicite à ce titre une indemnisation de 181.440 Euros, correspondant à la différence de rémunération qu’il aurait pu percevoir.
La SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES soutient pour sa part que la formation suivie l’a été postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, excluant ainsi toute perte de chance de promotion. Elle fait valoir que l’incidence professionnelle invoquée est déjà indemnisée au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale et rappelle que la réparation de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration d’une chance antérieure, réelle, sérieuse et avérée. À défaut, il ne s’agirait que d’une probabilité hypothétique insusceptible d’indemnisation.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que [F] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 Juillet 2018, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 Mai 2018, faisant état d’une silicose avec une première constatation médicale au 20 Décembre 2017. Il s’ensuit que le diplôme de Dessinateur en bâtiment obtenu le 18 Décembre 2017 atteste que l’intéressé avait initié puis achevé une formation qualifiante antérieurement à la déclaration de sa maladie professionnelle.
Il convient en outre de relever que [F] [B] a exercé la profession de Maçon de manière continue depuis l’âge de 22 ans, de 2002 à 2008 pour la société ADECCO BTP, puis à compter de 2008 pour la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES. Le projet de reconversion professionnelle était ainsi réel, cohérent et engagé avant la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Dès lors, les maladies professionnelles dont il a été victime, suivies de son classement en invalidité de catégorie 2 ont entraîné la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, en l’empêchant définitivement de concrétiser cette reconversion vers un métier plus qualifié. Cette situation caractérise une perte de chance de promotion professionnelle distincte de l’incidence professionnelle déjà indemnisée. Pour autant il ne saurait solliciter une indemnisation à hauteur de la rémunération qu’il aurait pu percevoir.
En conséquence, il convient d’allouer à [F] [B] la somme de 60.000 Euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il convient de rappeler que [F] [B] souffre de deux maladies, prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 21 Juin 2019, pour la silicose déclarée le 3 Juillet 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. Son état de santé en lien avec la seconde maladie, vascularite à ANCA type polyangéite microscopique déclarée le 28 Février 2020, a été déclaré consolidé le 1er Janvier 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 18% porté à 28% suite à recours dont 3% au titre du taux socioprofessionnel.
Aux termes de son rapport, le Docteur [L] [M] a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) de 70 jours, au cours de la période du 17 Décembre 2017 au 29 Juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 40% entre le 18 Décembre 2017 jusqu’au 7 Janvier 2019 en dehors des dates de DFTT, soit 334 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 9 Janvier 2019 au 1er Janvier 2021, en dehors des dates de DFTT, soit 706 jours.
Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux journalier.
À ce titre, [F] [B] sollicite une indemnisation, au regard des grandes difficultés dans l’accomplissement des actes de la vie courante, de son exclusion de ses activités familiales et sociales durant la période anté-consolidation subis, ainsi que son âge, un taux journalier fixé à 33 Euros.
En défense, SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES fait valoir que le taux journalier ne peut excéder 26 Euros, ce taux correspondant à celui communément admis au regard de la jurisprudence en la matière.
Il ressort du rapport d’expertise que sur la période du 17 Décembre 2017 au 29 Juillet 2020, [F] [B] a été hospitalisé à de nombreuses reprises, subissant, par ailleurs, les effets secondaires d’un traitement médicamenteux particulièrement lourd, et ce, jusqu’à la consolidation de son état de santé en Janvier 2021. Sur les périodes précitées, il a ainsi nécessairement été limité dans l’accomplissement des actes du quotidien mais aussi de sa vie personnelle. Dès lors, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [F] [B] a subi une gêne particulièrement importante (sans être totalement empêché) dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 32 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 70 jours x 32 Euros soit 2.240 Euros,
— 334 jours x 32 Euros x 40% soit 4.275,20 Euros,
— 706 jours x 32 Euros x 30% soit 6.777,60 Euros
Par conséquent, il convient d’allouer à [F] [B] de ce chef la somme totale de 13.292,80 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b) Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [F] [B] à la toilette, la préparation de repas et aide pour les courses jusqu’au 8 Janvier 2019. Il a également retenu la nécessité d’une aide pour les courses seulement jusqu’au 1er Janvier 2021. L’Expert n’a pas apporté de précision sur le temps qu’il convient de retenir au titre de la réduction de l’autonomie.
Les parties s’opposent sur le nombre d’heures nécessaires correspondant aux activités listées par l’Expert pour lesquels [F] [B] a besoin d’une aide ainsi que sur le taux horaire servant de base à l’évaluation de ce poste de préjudice.
Sur le période du 20 Janvier 2017 au 8 Janvier 2019, [F] [B] fait valoir que cette période correspond à une phase aiguë de sa maladie qui a nécessité de nombreuses hospitalisations d’autant qu’il réagissait mal au traitement provoquant de graves effets secondaires et réduisant considérablement son autonomie. Il ajoute qu’étant père de 4 enfants, sa perte d’autonomie lui a été particulièrement préjudiciable. Il évalue son besoin d’aide à hauteur de 4 heures par jours au taux horaire de 16 Euros.
Sur le période du 9 Janvier 2019 au 1er Janvier 2021, [F] [B] fait valoir que son état de santé s’est progressivement stabilisé sans pour autant lui permettre de retrouver une autonomie totale. L’aide de son épouse lui était nécessaire pour l’accomplissement de certains gestes de la vie courante mais également pour la gestion et l’organisation de son foyer et de la charge de ses quatre enfants. Il évalue son besoin d’aide sur cette période à 2 heures par jour.
En défense, la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES soutient que l’évaluation retenue est disproportionnée au regard des besoins réels. L’Expert ne prévoit, pour la première période, qu’une aide à la toilette, à la préparation des repas et aux courses, et pour la seconde, une aide limitée aux courses. L’aide doit donc être limitée à 2 heures par jour pour la première période et 2 heures par semaine pour la seconde. Elle ajoute qu’en l’absence de justificatifs de recours à une assistance qualifiée, et l’Expert ayant retenu une aide non qualifiée, l’indemnisation ne peut excéder 14 Euros de l’heure, conformément aux usages des tribunaux.
Il convient de rappeler que l’Expert a retenu, pour la période du 20 Janvier 2017 au 8 Janvier 2019, une aide humaine pour l’assistance à la toilette, la préparation des repas et les courses, et, pour la période du 9 Janvier 2019 au 1er Janvier 2021, une aide pour l’accomplissement des courses. Si l’Expert ne s’est pas prononcé sur le nombre d’heures correspondant au besoin en aide humaine, le descriptif des lésions, les modalités des traitements et soins reçus, marqués par de nombreuses hospitalisations, ainsi que les effets secondaires invalidants subis par [F] [B], mettent clairement en évidence une atteinte significative à son autonomie. Il convient également de rappeler que l’Expert a évalué les souffrances physiques et psychologiques endurées au cours de la maladie traumatique à 5 sur une échelle de 7. Dès lors, il ne peut être sérieusement contesté l’existence d’une répercussion lourde sur l’autonomie de la victime durant la première période considérée. Cette perte d’autonomie concernait tant l’accomplissement des gestes de la vie courante que la prise en charge de ses quatre enfants, dont le plus jeune était âgé de neuf ans au moment de la survenance de la maladie.
Ainsi, au regard de ces éléments, le besoin en aide humaine sur la première période peut être raisonnablement évalué à 3 heures par jour. Concernant la période du 9 Janvier 2019 au 1er Janvier 2021, l’évaluation faite par l’Expert de souffrances endurées ainsi que de la nécessité de maintien de l’aide humaine permettent d’évaluer ce besoin à 3 heures par semaine.
Dès lors, [F] [B] a nécessité, sur la période 20 Janvier 2017 au 8 Janvier 2019, de l’assistance d’une tierce personne pendant 433 jours auxquels il convient de retirer 70 jours correspond aux périodes de DFTT, soit 363 jours. Sur la période 9 Janvier 2019 au 1er Janvier 2021, il a nécessité de l’assistance d’une tierce personne pendant 723 jours, soit 103 semaines.
Sur la base du taux horaire, [F] [B] a reçu une aide active de sa famille, tant de ses parents pour les trajets en voiture pour honorer les rendez-vous médicaux, les courses et la pharmacie, ainsi que de sa compagne, pour les actes de la vie courante, se laver, s’habiller, se déplacer ou encore réaliser les soins. Il convient donc de retenir un taux horaire de 16 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [F] [B] de ce chef la somme totale de 22.368 Euros (363 jours x 3 heures x 16 Euros) + (103 semaines x 3 heures x 16 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’un proche.
c) Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, [F] [B] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 20.000 Euros. Il rappelle qu’il était marié et âgé de 37 ans au moment de la survenance de sa maladie et de 41 ans au moment de la consolidation de son état. Il soutient que ses deux maladies ont considérablement affecté sa vie intime.
En défense, la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES, sans remettre en cause la réalité d’un tel préjudice, soutient que la demande est manifestement excessive, d’autant que [F] [B] n’établit pas qu’il était dans le projet d’avoir d’autres enfants au moment de la consolidation de son état, et qu’il était de surcroît séparé de son épouse.
L’Expert retient l’existence d’un tel préjudice en mentionnant une perte de libido et une perte de fertilité liée à l’Endoxan.
Dés lors, et au vu de sa perte de libido et l’atteinte à sa fertilité en lien avec la nature de ses traitements, il convient de lui allouer [F] [B] la somme de 20 000 Euros, chez un homme âgé de moins de 40 ans séparé de son conjoint.
d) Le déficit fonctionnel permanent( DFP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort du rapport déposé par le Docteur [L] [M] que le déficit fonctionnel permanent imputable aux deux maladies peut être évalué à 25%, 5% imputable à la silicose et 20% imputable à la vascularite à ANCA type polyangéite microscopique. Cette évaluation s’est faite au regard de «la limitation fonctionnelle modérée avec dyspnée de classe fonctionnelle II, DLCO inférieure à 60%, lésions radiologiques nettes, manifestations anxieuses liées à la nécessité d’un suivi hospitalier pour les 2 pathologies professionnelles avec possibilités de rechute pour la polyangéite microscopique et d’une aggravation de la fonction respiratoire pour la silicose.»
[F] [B] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 29.282,83 Euros en lien avec la silicose et 109.267,75 Euros en lien avec la polyangéite microscopique, soit la somme totale de 138.550,58 Euros au titre du DFP en lien avec les deux maladies.
En défense, l’ancien employeur estime que les demandes sont surévaluées et sollicite une réduction de l’indemnité.
N° RG 19/01939 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TTXO
Il convient de rappeler que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’Expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
[F] [B] était âgé de 38 ans le 21 Juin 2019 date de consolidation de la silicose déclarée le 3 Juillet 2018 et âgé de 40 ans le 1er Janvier 2021 date de consolidation de la vascularite à ANCA type polyangéite microscopique déclarée le 28 Février 2020.
La valeur du point pour une victime âgée entre 31 à 40 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 21 et 25 % est de 2 830 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [F] [B] la somme de 70.750 Euros (2.830 Euros x 25) au titre de son déficit fonctionnel permanent.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme)
Aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation en la matière, les seules conditions posées par ce texte étant une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de capitalisation sollicitée par [F] [B].
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE :
Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX 20 Décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [F] [B], sous déduction de la provision de 5.000 Euros précédemment accordée.
En vertu du même jugement, l’organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à hauteur du taux opposable à l’employeur, ainsi que des frais d’expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES.
Sur les autres demandes :
La SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES, qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES doit être condamnée à verser à [F] [B] une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [F] [B] à hauteur de DEUX CENT VINGT-NEUF MILLE QUATRE CENT DIX EUROS et quatre-vingts centimes (229.410,80 Euros) décomposée ainsi comme suit :
— TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) au titre de son préjudice d’agrément,
— SOIXANTE MILLE EUROS (60.000) au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— TREIZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et quatre-vingts centimes (13.292,80 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— VINGT DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS (22.368 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) au titre du préjudice sexuel,
— SOIXANTE-DIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (70.750 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [F] [B] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) allouée par jugement du 20 Décembre 2023,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [F] [B] à l’encontre de la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
CONDAMNE la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES aux entiers dépens,
CONDAMNE la SASU BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES à verser à [F] [B] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Partie ·
- Congé pour vendre
- Tribunal judiciaire ·
- Montagne ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Profit ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Procédure
- Consommation ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Sapiteur ·
- Utilisation ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Imputabilite du dommage ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implication
- Mutuelle ·
- Bourgogne ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction
- Commissaire de justice ·
- Bail meublé ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Dette ·
- Assureur ·
- Transaction ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Mise en demeure
- Créance ·
- Surendettement ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Montant ·
- Délai ·
- Vérification
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.