Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 nov. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO, la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC |
Texte intégral
Minute n° 25/621
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur représenté par
Me Clémence REBOUX, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante et non représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025
RG N° RG 25/00750 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUKE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Clémence REBOUX
CCC SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
CCC Madame [X] [D]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [D] ont contracté le 15 octobre 2021 auprès de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES un emprunt de 65.500 euros remboursable en 144 mensualités de 569,74 euros au taux de 3,48 % à compter du 4 mars 2022.
Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 20 juin 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 24 juillet 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 18 février 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait citer Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [D] afin d’obtenir la restitution du véhicule immatriculé GD 949 ST et le paiement solidaire des sommes suivantes :
— 24.711,66 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,48 % à compter du 30 novembre 2024,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 septembre 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES maintient sa demande, à l’exclusion de la restitution du véhicule, et elle sollicite subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat.
Monsieur [C] [Z] conclut au débouté de la demande et il sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite un délai de 24 mois.
Monsieur [C] [Z] expose que la déchéance du terme est irrégulière et que le contrat est irrégulier. Par voie de conséquence, il ne doit que les échéances échues et impayées en capital, après déduction des intérêts.
Bien que régulièrement citée, Madame [X] [D] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte de l’historique que Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [D] ont réglé une somme de 41.000 euros en septembre 2023, soit l’équivalent de plus de 60 mensualités, en sus des mensualités réglées régulièrement.
Dans ces conditions, il n’est pas possible qu’ils doivent des mensualités avant 2027 et la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est mal fondée en sa demande en paiement.
Pour être complet, il a été noté que la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a opéré unilatéralement une réduction de la durée du contrat. Mais cela ne résulte d’aucun avenant exploitable. En conséquence, il convient de débouter la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande à défaut de justifier d’impayés.
Il n’y a pas plus lieu de prononcer une résiliation judiciaire à défaut de manquement avéré imputable à l’emprunteur.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux dépens et il sera alloué une somme de 800 euros à Monsieur [C] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande en paiement ;
Condamne la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Tentative ·
- Tierce personne ·
- Faute ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Incidence professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Plaidoirie
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Service ·
- Copropriété ·
- Acte de vente ·
- Vente ·
- Engagement ·
- Suppression
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Report ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Caducité
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Capital ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Route ·
- Assignation ·
- Lot ·
- Charges ·
- Titre ·
- Signification
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sursis à statuer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Bail d'habitation ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail professionnel ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Pierre ·
- Auteur ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.