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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 mai 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Mai 2026
N° RG 25/00697
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXFZ
30B
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Y] [W], [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. M’TACOS ONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me Pauline MOISON, avocate au barreau de RENNES,
Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01 Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 mai 2020, M. [A] [P], Mme [G] [J] épouse [P] et M. [Y] [P] ont donné à bail à Mme [Q] [O], pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) M’Tacos, société en formation, un local situé [Adresse 2] à [Localité 1] (35), pour une durée de neuf années à compter du 20 mai 2020 et pour un loyer annuel de 18 984,88 €.
Suivant ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 7 janvier 2022 (RG 21/802), la résiliation du bail commercial précité, à compter du 11 septembre 2021, a été constatée et l’expulsion de la SARL M’Tacos, ainsi que celle de tous occupants de son chef, ordonnée. Cette société a également été condamnée, par provision, au paiement d’une indemnité d’occupation.
Suivant acte sous signature privée non daté, les parties ont postérieurement conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes desquels les bailleurs ont accepté de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire et à l’expulsion du preneur en contrepartie du règlement, par ce dernier, de la totalité de sa dette locative et des frais liés à la procédure précitée. Toutefois, les parties ont prévu qu’en cas d’inexécution de l’une des obligations contenues dans ledit protocole, il serait de plein droit caduc.
Suivant extrait du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) des 11 et 12 février 2023, la SARL M’Tacos a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée (SAS) M’Tacos one.
Suivant autre extrait BODACC du 26 février 2025, la SARL M’Tacos a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, M. [Y] [P] a assigné la SARL M’Tacos one, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
— ordonner l’expulsion de la SAS M’Tacos one, ou tout occupant de “leur” chef, du local sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
— ordonner le transport des meubles garnissant le local dans un garde meuble désigné par “les bailleurs” en garantie des sommes dues ;
— condamner la SAS M’Tacos one, au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation de 2 000 € par mois, depuis le 6 janvier 2023, soit la somme de 60 000 € à la date de l’assignation ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais de la procédure, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expulsion et du recouvrement des créances.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 février 2026, M. [P], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Pareillement représentée, la SAS M’Tacos one a, par voie de conclusions, sollicité le débouté du demandeur de l’ensemble de ses demandes, sous le bénéfice des dépens et d’une somme, non chiffrée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision avant de dire droit du 20 mars 2026, une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à M. [P], avant relevé d’office d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir, de présenter ses observations sur l’intérêt qui est le sien de solliciter une mesure d’expulsion qui a déjà été ordonnée.
Lors de l’audience du 1er avril suivant, les parties, représentées par leurs avocats, se sont référées à leurs dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 446-2-1 du code de procédure civile :
Selon ce texte, les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes principales
Les deux premiers chefs de “ dire et juger ”, mentionnés dans le dispositif des conclusions de M. [P], ne constituent pas des prétentions mais, tout au plus, des rappels de fait et de moyen qui n’ont pas leur place dans ce dispositif, de sorte qu’il n’y pas lieu à statuer à leur sujet (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).
M. [P] sollicite, ensuite, le constat de la caducité du protocole d’accord et qu’il soit dit « en conséquence que le bail est résilié par effet l’ordonnance du 22 janvier 2022 » (sic). Au soutien de cette prétention, il affirme que l’accord conclu avec son preneur aux termes duquel les bailleurs ont renoncé au bénéfice de l’ordonnance contre le règlement échelonné de la dette locative n’a pas été respecté, la société M’Tacos ayant subitement quitté les lieux. Il prétend qu’il est fondé à se prévaloir de cette inexécution pour poursuivre l’expulsion de cette société mais qu’il ne s’agit pas de sa demande, souhaitant celle de la société M’Tacos one (page 5), laquelle ne justifie pas de l’exécution pleine et entière du protocole d’accord.
La société M’Tacos one produit aux débats des documents susceptibles d’attester de virements émis par la société M’Tacos en application du protocole d’accord conclu entre cette société et ses bailleurs, en raison de la mention « + dette » accolée à celle relative au paiement de certaines mensualités de loyer. Pour autant, elle n’articule dans ses dernières conclusions aucun moyen en fait et en droit, ne citant même pas en effet lesdits documents, pouvant valoir contestation de la demande de constat de la caducité de ce protocole et dont il reviendrait à la juridiction d’examiner le sérieux.
D’où il suit que rien ne s’oppose au constat de cette caducité.
M. [P] étant déjà en possession d’un titre exécutoire, en conséquence de ce constat, ayant ordonné l’expulsion de tous occupants du chef de la SARL M’Tacos, il est dépourvu d’intérêt à solliciter une mesure identique, prétention et celles subséquentes qui seront dès lors rejetées.
Dépourvue de titre d’occupation du local litigieux, la société M’Tacos one sera condamnée par provision à indemniser M. [P] du préjudice résultant de cette occupation à hauteur de 2 000 € par mois, à compter du 6 janvier 2023 et jusqu’à libération des lieux, quantum et date du début de son occupation qui, en effet, ne sont discutés à aucun moment par cette société dans ses dernières conclusions déposées.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou en quittances, afin de tenir compte d’éventuels versements déjà intervenus.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société M’Tacos one supportera la charge des dépens, dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité justifie, en outre, qu’elle soit condamnée à payer la somme de 800 € au demandeur au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
CONSTATE la caducité du protocole d’accord transactionnel non daté conclu entre les consorts [P] et la société M’Tacos ;
CONDAMNE la société M’Tacos one à payer à M. [Y] [P], en deniers ou quittances, une provision mensuelle de 2 000 € (deux mille euros) à compter du 6 janvier 2023 et jusqu’à libération des lieux ;
la CONDAMNE aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à M. [Y] [P] une somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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