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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01096 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCU2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. BEL AIR
C/
[R], [B] [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. BEL AIR (RCS NANTERRE 520 173 873), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [R], [B] [H] immatriculée au RCS [Localité 5] n° 533 609 228, demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01096 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCU2 du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 février 2022, la S.C.I. BEL AIR a donné à bail à la S.A.R.L. WRHAPPY un local à usage commercial sis [Adresse 2]), constitué d’un local d’une superficie d’environ 25 m², un caveau situé dans la cour à usage de réserve et des WC en commun dans la cour de l’immeuble, pour une durée de 9 ans à compter du 25 février 2022 à destination d’une activité de CREPERIE, WRAP, GALETTE, SANDWICH CHAUD ET FROID, SALADE ET SOUPE CHAUDE, EN VENTE SUR PLACE ET A EMPORTER A L’EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE, moyennant un loyer annuel de 7 970 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Selon acte dressé le 28 novembre 2024 par Me [D], notaire à [Localité 5], la S.A.R.L. WRHAPPY a cédé son fonds de commerce à Mme [R] [H].
Se plaignant d’un défaut de paiement des loyers et d’un défaut de justification de l’assurance malgré des commandements de payer et faisant rappel des obligations du locataire visant la clause résolutoire du 7 août 2025, la S.C.I. BEL AIR a fait assigner en référé Mme [R] [H] suivant acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de Mme [R] [H] ainsi que tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 842,24 € par mois et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 2 810,99 € au titre des impayées et d’une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [R] [H], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 25 février 2022 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 7 970 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La clause résolutoire s’applique également à toutes les conditions du bail.
La S.C.I. BEL AIR a fait délivrer un commandement de payer le 7 août 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 1 889,51 € coût de l’acte inclus, et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Un commandement pour inexécution des obligations locatives du 7 août 2025, sommant la locataire de justifier d’une assurance locative n’a pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce qu’il n’y a pas de créanciers inscrits au 23 septembre 2025.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges se décomposant ainsi : 754,68 € + 57,66 € de provisions sur charges + 30,00 € de taxes foncières, soit la somme de 842,24 € TTC par mois.
Le décompte des loyers, charges, indemnités et accessoires permet de constater qu’il est dû 2 810,99 € jusqu’au 30 septembre 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que Mme [R] [H] devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de Mme [R] [H] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons Mme [R] [H] à payer à la S.C.I. BEL AIR :
— une provision de 2 810,99 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés jusqu’au 30/09/25,
— une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 842,24 € TTC par mois à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons Mme [R] [H] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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